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Principes généraux du droit de la preuve et inobservation du repos dominical

La simple constatation, par le contrôleur ou l’inspecteur du travail, du non-respect du repos dominical dans le cadre de la procédure de référé de l’article L. 3132-31 du code du travail constitue une preuve admissible qui ne tombe pas sous le coup du principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même.

par Bertrand Inesle 19 septembre 2014

La Cour de cassation a décidé que l’inspecteur du travail, qui saisit en référé le président du tribunal de grande instance sur le fondement de l’article L. 3132-31 du code du travail afin que soient prises toutes les mesures propres à faire cesser le travail illicite de salariés le dimanche, n’est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l’article L. 8113-7 du code du travail au soutien d’éventuelles poursuites pénales ; il dispose, à cette fin, de tous les moyens de preuve légalement admis (Soc. 10 mars 2010, n° 08-17.044, Bull. civ. V, n° 64 ; Dalloz actualité, 1er avr. 2010, obs. B. Ines ; JCP S 2010. 1149, note I. Beyneix). La solution, similaire à celle retenue par le juge répressif concernant la constatation, par l’inspecteur du travail, des infractions à la législation du travail (Crim. 18 oct. 1913, Bull. crim. n° 451 ; 4 oct. 1973, Bull. crim. n° 346 ; 22 mars 1990, n° 89-83.018, Dalloz jurisprudence) et ici étendue à une procédure de référé devant le juge civil, autorise l’inspecteur à constater le non-respect du droit du travail, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi (C. trav., art. L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4), au moyen d’un aveu, de témoignages ou d’une présomption. En l’espèce, la preuve du travail de salariés le dimanche résultait du témoignage d’un contrôleur du travail et de la constatation de l’inspecteur du travail lui-même. Leur action devant le juge des référés était donc fondée sur des éléments de preuve établis par eux-mêmes, ce qui a paru contrevenir, aux yeux des juges de la cour d’appel de renvoi, aux règles de preuve générales, telle l’impossibilité de se constituer une preuve à soi-même.

Un pourvoi en cassation ayant été formé, la chambre sociale a, de nouveau, eu à se prononcer, dans la même affaire, sur la recevabilité de la preuve apportée par l’inspecteur du travail au soutien de l’action en référé de l’article L. 3132-31 du code du travail.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de renvoi est...

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