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Sauf dispositions expresses contraires, la recodification est intervenue à droit constant. Il en résulte les dispositions de l’article L. 2411-3 du code du travail relatives à la durée de la protection d’un délégué syndical s’appliquent au conseiller du salarié.
par L. Perrinle 9 février 2010
La recodification du code du travail a fait couler beaucoup d’encre, suscité la controverse, si ce n’est la polémique (V., not., E. Dockès, La décodification du Code du travail, Dr. soc. 2007. 931 ; A. Fabre et M. Grévy, Réflexions sur la recodification du droit du travail, RDT 2006. 362 ; N. Ferrier, À propos de la recodification prétendument à droit constant du droit du travail, D. 2008. Chron. 2011 ; A. Jeammaud et A. Lyon-Caen, Le nouveau code du travail, une réussite ?, RDT 2007. 356 ; C. Radé, Le nouveau Code du travail et la doctrine : l’art et la manière, Dr. soc. 2007. 513). Bien qu’il ne s’agît que de réécrire et réorganiser les textes existants selon le principe de « recodification à droit constant », l’œuvre entreprise ne pouvait manquer de soulever, singulièrement en droit du travail, quelques inquiétudes quant à ses répercussions sur le sens et à la portée des différentes règles applicables.
La recodification affecte-t-elle la protection post-mandat du conseiller du salarié ? Tel était le problème juridique posé dans cette affaire soumise à la chambre sociale. Le conseiller du salarié bénéficie du statut protecteur. L’article L. 122-14-16 de l’ancien code renvoyait à l’article L. 412-28 définissant la protection exorbitante dont bénéficie le délégué syndical en matière de licenciement. La situation du conseiller du salarié étant calquée sur celle du délégué syndical, il bénéficiait, tout comme ce dernier, d’une protection post-mandat de douze mois lorsqu’il avait exercé ces fonctions pendant au moins un an (Circ. DRT n° 91-16, 5 sept. 1991, n° 1-2-1 ; BOMT n° 91/24, p. 91 ; rappr., sur le terrain de l’indemnisation, Soc....
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