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Société en formation : caractère rétroactif de la reprise des engagements

Il résulte de l’article L. 210-6 du code de commerce que, du fait de la reprise des engagements pris en son nom, la société preneuse était réputée avoir, à la date de la cession du fonds de commerce, et donc à la date de la délivrance du congé, la personnalité morale conférée par l’immatriculation.

par A. Lienhardle 16 décembre 2011

Une fois encore, un arrêt de la troisième chambre civile illustre le caractère surprenant, voire perturbateur, pour les tiers créanciers, de l’effet rétroactif résultant, aux termes mêmes de l’article L. 210-6 du code de commerce, de la reprise, après immatriculation, des engagements pris par les personnes ayant agi au nom de la société en formation, lesquels « sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société » (V. déjà, par ex., Civ. 3e, 9 juill. 2003, Bull. civ. III, n° 159 ; D. 2003. AJ 2240 ).

En l’espèce, le bailleur commercial, qui avait délivré un congé avec refus de renouvellement à la société, pensait échapper légitimement au paiement d’une indemnité d’éviction au motif, admis par la cour d’appel, « qu’à la date du congé, la société n’était pas encore immatriculée...

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