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L’instance est éteinte dès que le défendeur acquiesce aux demandes. Le demandeur reste recevable à saisir de nouveau la juridiction prud’homale d’autres prétentions nonobstant la règle d’unicité de l’instance mais ne peut présenter ces nouvelles demandes dans l’instance éteinte par l’effet de l’acquiescement.
par L. Perrinle 9 novembre 2011
En procédure civile, l’acquiescement à la demande désigne « l’acte par lequel la partie défenderesse reconnaît le « bien-fondé des prétentions de l’adversaire » (C. pr. civ., art. 408 ; V. Rép. procédure civile, v° Acquiescement, n° 8, par Y. Strickler). Il emporte renonciation à l’action et extinction de l’instance. Cet effet ne va pas sans poser des difficultés singulières en matière prud’homale. En effet, l’extinction de l’instance consécutive à l’acquiescement y produit en principe de lourdes conséquences en raison de la règle de l’unicité dé l’instance selon laquelle « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance » (C. trav., art. R. 1452-6).
L’articulation entre ces deux règles était précisément la difficulté qu’avait à trancher la chambre sociale dans la présente affaire. En l’espèce, le salarié avait formulé de...
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