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Amiante : assouplissement de la reconnaissance du préjudice d’anxiété

Le préjudice d’anxiété d’un salarié ayant été exposé à l’amiante est caractérisé du fait même de l’exposition et de l’inquiétude permanente face au risque de déclaration d’une maladie qui en découle, sans qu’il ait besoin de se soumettre à des contrôles ou examens médicaux qui réactiveraient cette angoisse.

par Marie Peyronnetle 16 janvier 2013

L’article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 a mis en place une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA) destinée à compenser la perte d’espérance de vie qui affecte les salariés ayant subi une exposition prolongée à l’amiante. En contrepartie du bénéfice de cette allocation, le salarié n’est plus fondé à obtenir de l’employeur la réparation (sur le fondement de C. civ., art. 1383 et C. trav., L. 4121-1) d’une perte de revenus résultant de la mise en œuvre du dispositif légal. En revanche, rien ne l’empêche de demander réparation d’un autre préjudice que celui de la perte de revenus.

Dans cet arrêt du 4 décembre 2012, une ancienne salariée de Moulinex demande la reconnaissance et la réparation de son préjudice d’anxiété. Une demande qui sera acceptée par la Cour de cassation au motif que « la salariée, qui avait travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 […] et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, se trouvait, de par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’elle se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux...

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