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La demande de grands-parents biologiques d’un enfant né sous X tendant à contester l’admission de cet enfant en qualité de pupille de l’État est irrecevable lorsqu’elle est fondée sur une expertise biologique contraire aux prescriptions de l’article 16-11 du code civil. En tout état de cause, le seul lien biologique n’était pas suffisant pour donner qualité à agir aux grands-parents.
par C. Le Douaronle 21 mai 2010
Les grands-parents d’un enfant né sous X qui veulent maintenir un lien avec l’enfant ont décidément du mal à obtenir gain de cause devant les juridictions judiciaires. On se souvient que la Cour de cassation a récemment déclaré irrecevable l’intervention de grands-parents biologiques à la procédure d’adoption d’un enfant, faute de lien de droit entre eux et donc de qualité à agir (Civ. 1re, 8 juill. 2009, RTD civ. 2009. 708, note J. Hauser ; AJ fam. 2009. 350, obs. Chénedé ; Dr. fam. 2009. 108, note Murat ; RDSS 2009. 972, obs. T. Tauran ). Dans cette décision, la haute juridiction indiquait implicitement que les grands-parents auraient pu (voire auraient dû) intervenir en amont, par exemple en contestant l’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’État. C’est exactement ce qu’ont tenté de faire d’autres grands-parents biologiques d’un enfant né sous X, dans l’affaire qui a conduit à la décision du tribunal de grande instance d’Angers du 26 avril 2010. Mais, là encore, c’est une fin de non-recevoir qui leur est opposée, à nouveau sur le fondement de la qualité à agir (V. déjà la prémonition de J. Hauser, RTD civ. 2009. 708 ).
Qualité à agir des grands-parents biologique de l’enfant né sous X
Le recours contre l’arrêté d’admission en tant que pupille de l’État est ouvert aux parents et alliés de l’enfant, ainsi qu’à toute personne justifiant d’un lien avec lui, « notamment pour avoir assumé sa garde, de droit ou de fait » (art. L. 224-8, al. 1er, CASF ; V. S. Bétant-Robet, Les recours ouverts aux parents d’un enfant admis en qualité de pupille de l’État, RDSS 1987. 495). En l’espèce, les grands-parents ne pouvaient pas invoquer leur qualité de parent ou d’allié, aucun lien juridique de filiation n’étant établi entre l’enfant et ses père et mère, et donc entre enfant et grands-parents (V. déjà, pour la mère et la sœur du père de naissance décédé sans avoir reconnu les enfants : absence de lien juridique entre les demandeuses et les enfants, Civ. 1re, 25 juin 2002, n° 00-21.712,...
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