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essentiel
Inconstitutionnalité de l’article 222-33 du code pénal réprimant le harcèlement sexuel
Inconstitutionnalité de l’article 222-33 du code pénal réprimant le harcèlement sexuel
Les dispositions de l’article 222-33 du code pénal sont contraires à la Constitution comme méconnaissant le principe de légalité des délits et des peines, en ce qu’elles permettent que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l’infraction soient suffisamment définis.
L’article 222-33 du code pénal définit le harcèlement sexuel comme « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle ». Il s’agit d’une incrimination large, susceptible de recouper de nombreux comportements mais dont la rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002 n° 2002-73 de modernisation sociale n’a pas manqué de susciter les critiques (V. not. P. Conte, Une nouvelle fleur de légistique : le crime en bouton. À propos de la nouvelle définition du harcèlement sexuel, JCP 2002. Actu. 320). L’infraction est jugée obscure, le texte se révélant « ambigu tant sur ce qu’il dit de la matérialité du délit que sur ce qu’il ne dit pas de son élément moral » (V. Rep. pen., v° Harcèlement, par Mistretta).
Pour autant, il n’en a pas toujours été ainsi : à l’origine, la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 définissait le harcèlement sexuel de manière plus restrictive : c’était « le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne usant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ». La loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative aux infractions sexuelles et à la protection des mineurs avait modifié l’article, de sorte que le harcèlement sexuel ne puisse être commis qu’« en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves ». Mais la loi du 17 janvier 2002 est venue supprimer la condition d’autorité, ainsi que l’énumération des moyens du harcèlement.
Désormais, le harcèlement sexuel est défini de manière tautologique comme « le fait de harceler autrui », ce qui ne semble guère satisfaisant au regard de l’exigence constitutionnelle et européenne de clarté et de précision des incriminations, et « ouvre dangereusement la porte à l’arbitraire et au subjectivisme judiciaire » (D. Roets, L’inquiétante métamorphose du délit de harcèlement sexuel. A propos de la réécriture de l’article 222-33 du code pénal par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 dite « de modernisation sociale, D. 2002. Chron. 2059
). Une telle définition est d’autant plus surprenante qu’à la même époque, une directive européenne est venue définir le harcèlement sexuel de manière nettement plus précise, en indiquant qu’il fallait entendre par ce terme « la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » (Dir. 2002/73/CE, 23 sept. 2002 modifiant la directive 76/207/CEE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, JOCE n° L. 269/15, 5 oct. 2012).
Ce sont de tels arguments qui ont conduit le Conseil constitutionnel, dans une décision rendue le 4 mai 2012, à déclarer l’article 222-33 du code pénal contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit et, notamment, au principe de légalité des délits et des peines. Les sages ont rappelé que s’il appartenait au législateur de « fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale », encore fallait-il qu’il définisse les crimes et les délits « en termes suffisamment clairs et précis ». Le principe est classique et fait l’unanimité au sein des plus hautes juridictions internes : le Conseil constitutionnel énonce régulièrement qu’il résulte de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen « la nécessité pour le législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire » (Cons. const., 19 janv. 1981, n° 80-127-DC, JCP 1981. II. 19701, note C. Franck ; AJDA. 1981. 278, note C. Gournay ; 18 janv. 1985, n° 84-123-DC, D. 1986. 425 [2e esp.], note Renoux), tandis que la Cour de cassation estime que « toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l’arbitraire et permettre au prévenu de connaitre exactement la nature et la cause de l’accusation portée contre lui » (Crim. 1er févr. 1990, Bull. crim. n° 56 ; RSC 1991. 555, obs. Vitu ; 16 janv. 2002, Bull. crim. n° 6 ; D. 2002. 1225, note M. Dobkine
; RSC 2002. 582, obs. B. Bouloc
; Dr. pénal 2002. 56, obs. J.-H. Robert ; Gaz. Pal. 2003. 2. 2327, note A. C.), et que le Conseil d’État indique que « le principe de légalité des délits et des peines implique que les éléments constitutifs des infractions soient définis de façon précise et complète » (CE 9 oct. 1996, D. 1996. IR 237
; Gaz. Pal. 1998. 2. 521). Il en est de même au niveau européen, la Cour européenne des droits de l’homme ayant considéré qu’une infraction devait « être clairement définie par la loi » pour que le justiciable puisse « savoir à partir du libellé de la disposition pertinente quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale » (CEDH 25 janv. 1993, Kokkinakis c. Grèce, § 52, Série A n° 260-A ; 15 nov. 1996, Cantoni c. France, § 29, BICC 1997. 241 ; D. 1997. Somm. 202, obs. C. Henry
; RSC 1997. 462, obs. R. Koering-Joulin
; ibid. 646, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire
; JCP 1997. II. 22836, note Fouassier et Vion ; ibid. I. 4000, n° 31, obs. Sudre ; Dr. pénal 1997. 11, obs. J.-H. Robert).
Or, au contraire, le Conseil constitutionnel relève qu’en l’espèce, l’article 222-33 du code pénal « permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l’infraction soient suffisamment définis » : en raison de l’obscurité de sa rédaction, il n’est pas possible, à partir du libellé de l’incrimination, de savoir exactement quels actes sont susceptibles d’engager la responsabilité pénale de leur auteur. Par conséquent, le Conseil conclut, à l’instar de nombre d’auteurs ayant critiqué les dispositions en cause, que celles-ci « méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et doivent être déclarées contraires à la Constitution ».
Cependant, si la décision est louable au regard des principes précités, ses conséquences n’en demeurent pas moins regrettables, le Conseil ayant décidé de l’abrogation de l’article 222-33 du code pénal avec effet immédiat à compter de la publication de la décision et de l’application de celle-ci à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Certes, un autre article peut encore trouver à s’appliquer dans nombre d’espèces : l’article L. 1153-1 du code du travail dispose en effet que « les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits ». Toutefois, la rédaction de cette disposition n’est guère plus précise que celle de l’article 222-33 du code pénal, si bien qu’il est possible de craindre, à son égard, une remise en cause similaire devant le Conseil constitutionnel. Peut-être aurait-il été plus sage, de la part de ce dernier, de fixer un délai avant toute abrogation, de telle sorte que le législateur ait le temps de mettre les normes contestées en conformité avec les droits et libertés que la constitution garantit. Une telle solution a déjà été adoptée par le passé, ce qui rend surprenante la décision adoptée le 4 mai 2012.
par M. Bombledle 10 mai 2012
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