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Article
Inconstitutionnalité de l’article 222-33 du code pénal réprimant le harcèlement sexuel
Inconstitutionnalité de l’article 222-33 du code pénal réprimant le harcèlement sexuel
Les dispositions de l’article 222-33 du code pénal sont contraires à la Constitution comme méconnaissant le principe de légalité des délits et des peines, en ce qu’elles permettent que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l’infraction soient suffisamment définis.
par M. Bombledle 10 mai 2012
L’article 222-33 du code pénal définit le harcèlement sexuel comme « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle ». Il s’agit d’une incrimination large, susceptible de recouper de nombreux comportements mais dont la rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002 n° 2002-73 de modernisation sociale n’a pas manqué de susciter les critiques (V. not. P. Conte, Une nouvelle fleur de légistique : le crime en bouton. À propos de la nouvelle définition du harcèlement sexuel, JCP 2002. Actu. 320). L’infraction est jugée obscure, le texte se révélant « ambigu tant sur ce qu’il dit de la matérialité du délit que sur ce qu’il ne dit pas de son élément moral » (V. Rep. pen., v° Harcèlement, par Mistretta).
Pour autant, il n’en a pas toujours été ainsi : à l’origine, la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 définissait le harcèlement sexuel de manière plus restrictive : c’était « le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne usant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ». La loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative aux infractions sexuelles et à la protection des mineurs avait modifié l’article, de sorte que le harcèlement sexuel ne puisse être commis qu’« en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves ». Mais la loi du 17 janvier 2002 est venue supprimer la condition d’autorité, ainsi que l’énumération des moyens du harcèlement.
Désormais, le harcèlement sexuel est défini de manière tautologique comme « le fait de harceler autrui », ce qui ne semble guère satisfaisant au regard de l’exigence constitutionnelle et européenne de clarté et de précision des incriminations, et « ouvre dangereusement la porte à l’arbitraire et au subjectivisme judiciaire » (D. Roets, L’inquiétante métamorphose du délit de harcèlement sexuel. A...
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