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Transaction postdatée : conséquences probatoires

La transaction, ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu’il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement.

par L. Perrinle 17 juillet 2009

1. Les parties au contrat de travail ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles légales relative au licenciement (art. L. 1231-4 c. trav.). C’est la raison pour laquelle la date de conclusion de la transaction fait l’objet des plus grandes attentions de la Cour de cassation. Ainsi, une transaction ne peut être valablement conclue qu’une fois la rupture intervenue et définitive (Soc. 29 mai 1996, D. 1997. Jur. 49, note Chazal  ; Dr. soc. 1996. 689, note Savatier). Un temps, la date de cette rupture fut fixée au moment de la réception par le salarié de la lettre de licenciement (Soc. 17 oct. 2000, Bull. civ. V, n° 332 ; D. 2000. IR. 304 ). Le licenciement n’est toutefois plus un acte réceptice, la rupture se situant désormais au jour de l’envoi de la lettre notifiant la rupture (Soc. 11 mai 2005, D. 2006. Jur. 701, note Reynès  ; Dr. soc. 2005. 920, obs. Mouly ; 26 sept. 2006, Dr. soc. 2006. 1193, obs. J. Savatier). Dans ces conditions, il pouvait paraître peu logique que la chambre sociale maintienne la date de réception de la lettre comme point de départ de la capacité des parties à conclure une transaction. C’est pourtant cette solution qui fut adoptée dans un arrêt rendu le 14 juin 2006 (Soc. 14 juin 2006, D. 2006. IR.1771  ; RDT 2006. 172, obs. Lardy-Pélissier ). À cette occasion, la chambre sociale a d’ailleurs renforcé l’exigence en refusant de tenir compte de la date de présentation de la lettre au domicile du salarié, pour ne retenir que celle de son retrait auprès des services postaux. Il importe, en effet, que le salarié ait pris effectivement connaissance des motifs inscrits dans sa...

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