- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Accident à plusieurs véhicules : refus d’exiger la preuve d’une faute de l’autre conducteur
Accident à plusieurs véhicules : refus d’exiger la preuve d’une faute de l’autre conducteur
Une cour d’appel ne peut exiger que soit rapportée la preuve d’une faute de l’autre conducteur impliqué dans l’accident car il lui appartient de faire abstraction de son comportement et de simplement rechercher la faute de la victime de l’accident.
par Nicolas Kilgusle 16 mars 2016
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. Et, conformément à l’article 1315 du code civil, il appartient au défendeur à l’action en responsabilité de rapporter la preuve de la faute de la victime (Civ. 2e, 24 juin 1987, Bull. civ. II, n° 136 ; 9 déc. 1992, Bull. civ. II, n° 300).
Si l’impact de la faute de la victime sur son indemnisation relève naturellement du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Civ. 2e, 14 janv. 1998, Bull. civ. II, n° 7 ; 15 nov. 2001, n° 99-19.459? Bull. civ. II, n° 164, D. 2001. 3588, et les obs. ; 14 nov. 2002, Bull. civ. II, n° 251 ; D. 2002. 3245
; 8 juill. 2010, n° 09-69.042 ; 11 mars 2011, n° 10-16.197), la Cour de cassation entend cependant contrôler leur raisonnement.
En effet, depuis un arrêt de sa chambre mixte du 28 mars 1997, elle considère que la limitation ou l’exclusion de l’indemnisation du conducteur victime dépend de la gravité de sa faute et non de son caractère causal dans la survenance de l’accident (Cass., ch. mixte, 28 mars 1997, n° 93-11.078, D. 1997. 294 , note H. Groutel
; ibid. 291, obs. D. Mazeaud
; RTD...
Sur le même thème
-
Loi Badinter : précisions sur la faute de la victime exclusive de réparation
-
Principe dispositif et perte de chance
-
La responsabilité du fait des produits défectueux et le cas des pathologies évolutives devant la CJUE
-
[PODCAST] « Quid Juris » – Le scandale des airbags Takata
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois de juin 2025
-
À propos des débiteurs de l’obligation d’information en matière médicale
-
Faute de la victime dans l’aggravation du dommage vs obligation de minimiser le dommage
-
Exercice de la médecine dans des locaux commerciaux : le rôle de l’apparence
-
Responsabilité du fait des produits défectueux : interprétation des règles de prescription à la lumière de la directive de 1985
-
La Cour de cassation renonce à défendre la qualification contractuelle de l’action directe du sous-acquéreur