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Accident à plusieurs véhicules : refus d’exiger la preuve d’une faute de l’autre conducteur

Une cour d’appel ne peut exiger que soit rapportée la preuve d’une faute de l’autre conducteur impliqué dans l’accident car il lui appartient de faire abstraction de son comportement et de simplement rechercher la faute de la victime de l’accident. 

par Nicolas Kilgusle 16 mars 2016

Aux termes de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. Et, conformément à l’article 1315 du code civil, il appartient au défendeur à l’action en responsabilité de rapporter la preuve de la faute de la victime (Civ. 2e, 24 juin 1987, Bull. civ. II, n° 136 ; 9 déc. 1992, Bull. civ. II, n° 300).

Si l’impact de la faute de la victime sur son indemnisation relève naturellement du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Civ. 2e, 14 janv. 1998, Bull. civ. II, n° 7 ; 15 nov. 2001, n° 99-19.459? Bull. civ. II, n° 164, D. 2001. 3588, et les obs. ; 14 nov. 2002, Bull. civ. II, n° 251 ; D. 2002. 3245 ; 8 juill. 2010, n° 09-69.042 ; 11 mars 2011, n° 10-16.197), la Cour de cassation entend cependant contrôler leur raisonnement.

En effet, depuis un arrêt de sa chambre mixte du 28 mars 1997, elle considère que la limitation ou l’exclusion de l’indemnisation du conducteur victime dépend de la gravité de sa faute et non de son caractère causal dans la survenance de l’accident (Cass., ch. mixte, 28 mars 1997, n° 93-11.078, D. 1997. 294 , note H. Groutel ; ibid. 291, obs. D. Mazeaud ; RTD...

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