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Action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : intervention principale de l’assureur

Si l’article 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, que pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur, il ne fait pas obstacle à ce que d’autres personnes y ayant intérêt interviennent à l’instance ou y soient attraites dans les conditions de droit commun.

par Mehdi Kebirle 27 février 2015

L’assureur d’un employeur poursuivi devant le tribunal de la sécurité sociale peut-il demander à intervenir à l’instance pour tenter de faire rejeter la prétention du salarié victime ?

C’est à cette question procédurale, qui intéresse au premier chef les praticiens, que répond la deuxième chambre civile dans cet arrêt du 12 février 2015.

Victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, un salarié avait saisi une juridiction de sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale permet en effet de saisir la juridiction de la sécurité sociale compétente, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime, d’une part, et l’employeur, d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier.

Au cours de cette instance, l’assureur de l’employeur avait par la suite soumis à la juridiction une demande d’intervention qui fut jugée irrecevable au motif que celle-ci ne se bornait pas à formuler une demande de déclaration de jugement commun mais démontrait la volonté de l’assureur d’intervenir aux débats, à titre principal, en tant que partie à l’instance, en contestant toute la faute inexcusable de son assurée et en opposant des moyens de fond aux demandes présentées par le salarié. Or, selon les juges du fond, le litige en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur est strictement circonscrit à la victime ou ses ayants droit et à l’employeur, ce qui exclut l’assureur, qui ne dispose pas d’un droit à agir en faute inexcusable. L’intervention volontaire faite à titre principal à l’instance par ce dernier était par conséquent irrecevable. Cette conception de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est rejetée par la...

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