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Assurances : de l’absence de validité d’une clause réduisant la durée de la garantie de l’assureur

Toute clause ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré est génératrice d’une obligation sans cause et doit être réputée non écrite.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 10 décembre 2015

Pour l’assureur, moduler dans le temps la durée de la garantie qu’il doit à son assuré est une voie à emprunter avec circonspection. En effet, si le sens de cette réduction conduit à ce que la durée de la garantie de l’assurance soit inférieure à la durée de la responsabilité de l’assuré, la troisième chambre civile estime, dans cette décision publiée du 26 novembre 2015, que l’obligation de l’assuré est alors sans cause, de sorte qu’elle doit être réputée non écrite.

C’est sur le terrain de la cause que se place la Cour, censurant la décision de la cour d’appel, non seulement au visa de l’article 1131 du Code civil, mais également des articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances. Du reste, la formulation de l’attendu ne souffre aucune ambiguïté, la troisième chambre énonçant que « toute clause ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré est génératrice d’une obligation sans cause et doit être réputée non écrite ». En d’autres termes, l’assureur engagé pour moins longtemps que ne l’est son assuré n’est pas vraiment engagé. Aussi peut-on vraisemblablement considérer que son obligation n’a pas de cause, dans la mesure où elle faire perdre au contrat une grande partie de son intérêt (Rép. civ., Cause, par J. Rochfeld, no 71). Le mécanisme même de l’assurance, dont...

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