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Caractère exceptionnel de la détention provisoire et exigences de motivation

Par ces trois arrêts rapportés, la chambre criminelle réaffirme les conséquences du caractère exceptionnel de la détention provisoire sur la motivation des décisions rendues en matière de demandes de mise en liberté.

par Dorothée Goetzle 24 avril 2017

Faustin Hélie écrivait que « la détention préalable inflige un mal réel, une véritable souffrance, à un homme qui non seulement n’est pas réputé coupable mais qui peut être innocent, et le frappe, sans qu’une réparation ultérieure soit possible, dans sa réputation, dans ses moyens d’existence, dans sa personne » (F. Hélie, Traité d’instruction criminelle, t. IV, n° 194-8). La détention provisoire implique en effet de trouver un équilibre entre, d’un côté, le respect de la présomption d’innocence et, de l’autre côté, la préservation des intérêts sociaux qui conduisent à punir les criminels, les empêcher de prendre la fuite, assurer leur comparution devant une juridiction, éviter qu’ils réitèrent des faits graves. Les trois arrêts rapportés, relatifs à des demandes de mise en liberté, sont l’occasion, pour la chambre criminelle, de rappeler le principe selon lequel le caractère exceptionnel de la détention provisoire implique que cette mesure cesse lorsqu’elle n’est plus nécessaire (D. Mayer, Les conséquences du caractère exceptionnel de la détention provisoire sur la motivation des décisions de remise en liberté, D. 1991. 292 ).

Ce principe est, dans le premier arrêt, au cœur du rejet d’un pourvoi formé par le procureur général au sujet de la mise en liberté sous contrôle judiciaire d’un mis en examen de 78 ans du chef de tentative de meurtre sur la personne de son épouse, atteinte de la maladie d’Alzheimer, à qui il a porté deux coups de couteau avant de tenter de se suicider. En l’espèce, la chambre de l’instruction avait ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen au motif qu’il présentait des garanties de représentation et qu’il pouvait être hébergé chez l’un ou l’autre de ses enfants. Pour rejeter le pourvoi du procureur général, la chambre criminelle précise qu’« il ne saurait être imposé au juge qui ordonne une mise en liberté, fût-ce contrairement aux réquisitions du ministère public, de constater...

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