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Conception stricte de la notion de créance alimentaire en droit des procédures collectives

Les créances alimentaires soustraites à l’interdiction des paiements par le débiteur soumis à une procédure collective sont celles qui sont issues d’une obligation alimentaire. Les créances salariales, qui ne sont pas fondées sur une telle obligation de l’employeur, ne sont pas assimilables à des créances alimentaires.

par Xavier Delpechle 24 mai 2016

Le droit du travail s’invite une nouvelle fois dans les procédures collectives (V. pour une illustration récente : Soc. 23 mars 2016, n° 14-22.950, Dalloz actualité, 22 avr. 2016, obs. B. Ines isset(node/178687) ? node/178687 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>178687). Une procédure de sauvegarde a été ouverte, le 22 juillet 2010, à l’égard d’une société. Un jugement d’un conseil de prud’hommes du 6 septembre 2011 l’a condamnée à payer à l’un de ses salariés diverses sommes, correspondant à des créances salariales. Après qu’un plan de sauvegarde eut été arrêté le 20 décembre 2011, le salarié a fait pratiquer, en exécution du jugement du 6 septembre 2011, une saisie-attribution, dont la société débitrice et les organes de sa procédure collective ont demandé la mainlevée en appel. Ces derniers obtiennent gain de cause, ce que conteste le salarié, qui se pourvoit en cassation. Il prétendait que la créance objet de la saisie était une créance alimentaire ; or, conformément à l’article L. 622-7, I du code de commerce, si le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement...

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