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Confiscation générale d’un bien partiellement financé par des fonds d’origine licite

Le juge pénal n’est pas tenu de limiter la confiscation d’un bien à hauteur du produit de l’infraction tout se passant comme si ce bien avait été exclusivement financé par des fonds d’origine illicite.

par Warren Azoulayle 7 avril 2017

L’arsenal juridique dont la France s’est dotée en matière d’identification et de confiscation des avoirs criminels permet de sanctionner les délinquants en les privant d’un patrimoine illégalement acquis, confortant là une évolution notable de la notion de peine en droit pénal au-delà de la simple privation de liberté (V., C. comptes, 23 juin 2016, n° S2016-2126).

Dans sa décision du 22 mars 2017, la chambre criminelle confirme sa position quant aux biens susceptibles de faire l’objet d’une peine complémentaire de confiscation sur le fondement de l’article 131-21, alinéa 3, du code pénal lorsque ces derniers sont partiellement financés par des fonds d’origine licite (V., not., Rép. pén., Confiscation, par A. Beziz-Ayache, nos 12 s.)

En l’espèce, un individu détournait plus de 700 000 € du compte d’une confédération syndicale et réalisait des retraits en espèce de ses comptes bancaires personnels pour un montant de 338 000 €. Il contractait également trois prêts bancaires afin de financer l’acquisition d’un bien immeuble dont les échéances étaient en partie remboursées à l’aide de fonds provenant eux-mêmes du compte de la partie civile. Condamné en première instance des chefs d’abus de confiance et d’escroquerie, le ministère public interjetait appel de la décision qu’il limitait à la peine prononcée. La cour d’appel prononçait une peine complémentaire de confiscation générale de l’immeuble de l’intimé, acquis en 2000 pour un montant de 60 979,61 €. Les juges du second degré retenaient que le bien avait été financé à hauteur...

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