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Conventions collectives : les conditions de validité sont d’ordre public

Les conditions de validité d’un accord collectif étant d’ordre public, un tel accord ne peut subordonner sa validité à des conditions de majorité différentes de celles prévues par la loi et exiger, notamment, sa signature par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

par Bertrand Inesle 24 mars 2014

Outre l’employeur ou une personne morale le représentant, une convention ou un accord collectif de travail est conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives (C. trav., anc. et nouv. art. L. 2231-1). Cela signifie, entre autre chose, que l’accord est valablement conclu dès qu’il est signé par un seul syndicat. Une convention peut-elle, cependant, déroger à cette règle et faire dépendre sa validité de la signature de tous les syndicats représentatifs au niveau où elle est conclue ?

La Cour de cassation s’y oppose fermement. Elle affirme que les conditions de validité d’un accord collectif sont d’ordre public et en déduit qu’un tel accord ne peut subordonner sa validité à des conditions de majorité différentes de celles prévues par la loi.

Le caractère d’ordre public ainsi revêtu par les règles déterminant les conditions de validité des accords collectifs de travail est, pour la première fois, consacré par la chambre sociale. Quelques auteurs s’étaient prononcés en ce sens de manière plus ou moins explicite (C. Neau-Leduc, Perte de représentativité et sort de l’accord collectif d’entreprise, Dr. soc. 2009. 910 : qui évoque ce caractère explicitement ; G. Lyon-Caen, Pour une réforme enfin claire et imaginative du droit de la négociation collective, Dr. soc. 2003. 355 : pour qui la détermination des conditions de validité d’un accord collectif doivent échapper au droit conventionnel et ne dépendre que de la loi ). La Cour, quant à elle, avait eu l’occasion de considérer qu’un accord collectif ne peut subordonner la mise en œuvre de tout ou partie de ses stipulations à la conclusion de contrats individuels de transaction (Soc. 12 juill. 2010, Bull. civ. V, n° 169 ; D. 2010. Actu. 1884 ; JCP S 2010. 1419, obs. F. Dumont ; 15 oct. 2013, n° 12-22.911, Dalloz actualité, 5 nov. 2013, obs. B. Ines isset(node/162765) ? node/162765 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>162765 ; Act. proc. coll. 2013, alerte 297, obs. L. Fin-Langer). Cela devait signifier que, faute de pouvoir être aménagées par les partenaires sociaux, les règles encadrant l’efficacité des conventions collectives, et plus particulièrement leurs effets normatifs, étaient d’ordre public. La solution est aujourd’hui étendue aux dispositions qui gouvernent la validité des accords collectifs. Et c’est tout à fait cohérent. Les conventions collectives de travail sont, en effet, l’émanation, en droit interne, du principe constitutionnel de participation, tiré de l’alinéa 8 du Préambule de la...

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