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Criminalité organisée : extension d’une surveillance de personnes au territoire national

Le procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel les opérations sont susceptibles de débuter doit être informé au préalable, peu important que ces opérations aient effectivement débuté dans le ressort d’un autre tribunal. 

par Sébastien Fucinile 14 juin 2017

Par un arrêt du 23 mai 2017, la chambre criminelle a apporté quelques précisions sur les modalités d’extension au territoire national de la surveillance de personnes en matière de criminalité organisée et sur les règles applicables à la pose d’une balise de géolocalisation sur un véhicule stationné sur le parking d’un hôtel.

Concernant le premier point, après l’existence de renseignements obtenus sur l’existence d’un acheminement de produits stupéfiants entre la Seine-Saint-Denis et Marseille, un officier de la police judiciaire de la brigade des stupéfiants de Paris a informé le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny, dans le ressort duquel la surveillance devait débuter. Or il a ensuite été décidé de débuter la surveillance en Seine-et-Marne, dans le ressort du tribunal de grande instance de Melun, par crainte de perdre la trace du véhicule objet de la surveillance. La chambre criminelle a affirmé que l’extension au territoire national de la surveillance policière avait été conforme à l’article 706-80 du code de procédure pénale dans la mesure où, d’une part, « il a été rendu compte au procureur de la République d’informations circonstanciées recueillies sur l’existence d’un transport, par un véhicule dont le signalement précis a été donné, de produits stupéfiants entre la Seine-Saint-Denis et Marseille », ce qui entre dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale, et, d’autre part, « la détermination du lieu où est susceptible de débuter la surveillance de personnes […] est une question de pur fait échappant au contrôle de la Cour de cassation ». Par conséquent, cette dernière rejette le moyen dirigé contre l’arrêt de chambre de l’instruction qui avait lui-même rejeté la nullité de la surveillance....

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