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Défectuosité du produit résultant de sa présentation et absence de faute de la victime

La responsabilité du producteur est engagée en raison de la défectuosité du produit résultant de sa présentation. Aucune exonération n’est possible en l’absence de faute de la victime.

par Amandine Cayolle 23 février 2015

L’article 1386-1 du code civil, issu de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant en droit interne la directive européenne du 25 juillet 1985, prévoit que « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit ». Aux termes de l’article 1386-4, « un produit est défectueux […] lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ».

En l’espèce, une personne a été victime de l’explosion d’une bouteille de gaz propane ayant servi à l’alimentation d’une gazinière prévue pour fonctionner avec du gaz butane. Elle assigne le producteur de la bouteille de gaz en réparation de son préjudice corporel. La cour d’appel accueille sa demande au motif que « l’aspect extérieur de la bouteille ne permettait pas d’identifier la nature du gaz vendu » et que l’utilisateur n’avait pas été correctement informé par la notice. Elle se fonde ainsi sur la présentation du produit pour retenir sa défectuosité, comme le prévoit expressément l’alinéa 2 de l’article 1386-4 du code civil. L’insuffisance des informations de la notice a, par exemple, déjà permis de retenir la défectuosité d’un vaccin (V. Civ 1re, 9 juill. 2009, n° 08-11.073, Dalloz actualité, 22 juill. 2009, obs. I. Gallmeister ; Constitutions 2010. 135, obs. X. Bioy ; RTD civ. 2009. 723, obs. P. Jourdain ; ibid. 735, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2010. 414, obs. B. Bouloc ), d’un médicament (V. Civ 1re, 22 nov. 2007, n° 06-14.174, D. 2008. 17 ; ibid. 2894, obs. P. Brun et P. Jourdain ) ou encore d’un béton (V. Civ 1re, 7 nov. 2006, n° 05-11.604, D. 2006. 2950 ; RDI...

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