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Délai de notification des conclusions pour l’appelant qui a enregistré deux déclarations d’appel dans le délai légal

La seconde déclaration d’appel identique à la première comme ayant été formée à l’encontre du même jugement et désignant le même intimé est privée d’effet, et l’appelant est alors tenu de conclure dans le délai de trois mois à compter de sa première déclaration d’appel à peine de caducité de celle-ci.

par Romain Lafflyle 16 février 2016

Le 13 janvier 2012, l’avocat d’une partie relève appel d’un jugement. Mais incertain de la recevabilité de son appel, l’avocat interjette appel une seconde fois, toujours dans le délai légal, selon acte du 25 janvier 2012. Estimant poursuivre uniquement sur ce second appel, il notifie ses conclusions le 25 avril 2012, soit dans la limite du délai qui lui était imparti par l’article 908 du code de procédure civile et donc au-delà du délai imparti pour son premier appel. La cour d’appel de Montpellier approuve le conseiller de la mise en état d’avoir jugé caduque la première déclaration d’appel, en estimant que c’était la seule déclaration d’appel à devoir être prise en considération puisque la seconde déclaration d’appel était de nul effet. Constatant que la déclaration d’appel du 13 janvier 2012 comportait bien les mentions prescrites, la Cour de cassation approuve la cour d’appel qui a « exactement retenu que la seconde déclaration d’appel identique à la première comme ayant été formée à l’encontre du même jugement et désignant le même intimé, était privée d’effet dès lors que la précédente déclaration était régulière et avait emporté inscription immédiate de l’affaire au rôle, l’appelant étant tenu de conclure dans le délai de trois mois à compter de celle-ci sous peine de caducité de la...

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