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Déséquilibre significatif : le nouveau prisme du contrat commercial

Des conditions asymétriques de résiliation unilatérale d’un contrat de prestation informatique ainsi que des clauses exonératoires de responsabilité rédigées de manière large sont considérées par la Commission d’examen des pratiques commerciales comme contraires à l’article, L. 442-6, I, 2°, du code de commerce.

par Laura Constantinle 28 mai 2015

Un entrepreneur exerçant sous la forme d’une entreprise individuelle avait signé un contrat de licence de site internet de type « vitrine de publicité » avec un prestataire informatique. Avant toute exécution du contrat, l’entrepreneur avait souhaité s’en désengager. Se voyant opposer l’article 16.5 de celui-ci qui prévoyait que le prestataire demandait à son client de régler 30 % du montant total des loyers prévus, l’entrepreneur portait alors le contrat devant la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) pour avis. La décision de la CEPC apporte des éclaircissements notables quant à l’appréciation des obligations prévues dans un contrat commercial par le prisme de la notion de déséquilibre significatif.

Licéité de l’indemnité de 30 % du montant total dû en cas de résiliation anticipée par le client

Interrogée notamment sur la portée d’une clause du contrat permettant la résiliation anticipée avant toute exécution par le client en contrepartie du paiement de 30 % du montant total des loyers dus, la CEPC constate qu’il s’agit d’une clause de résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée contre paiement d’une somme d’argent, appelée « le coût de sortie ». Ces clauses imposées par un cocontractant en position de force sont étroitement surveillées par le juge (Rép. Droit civil, Résolution-Résiliation, par C. Chabas). Pour que le droit de résiliation soit effectif, il convient de prévoir un « coût de sortie » raisonnable. En l’espèce, le montant réclamé par le prestataire informatique était de 2 583 € pour un montant total des loyers de 8 611 €. La CEPC analyse la clause sous l’angle de la notion de déséquilibre significatif (C. com., art. L. 442-6, I, 2°) au travers d’un examen circonstancié d’une éventuelle « soumission ou tentative de soumission » exercée par le prestataire informatique sur son client. Cette notion introduite dans le droit de la concurrence dans le but d’éviter l’exploitation abusive de la puissance de négociation des centrales d’achat à l’égard des petits fournisseurs tout en libérant la négociation des tarifs est ici utilisée comme grille de lecture d’un contrat commercial de prestation de services.

Dans le secteur de la grande distribution, la « soumission ou tentative de soumission » relève de rapports de force tendus existant dans ce...

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