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Le droit de la consommation bénéficie-t-il à certaines personnes morales ?

La Cour de cassation considère qu’un syndicat de copropriétaires, en ce qu’il s’agit d’un non-professionnel, peut se prévaloir de la loi Chatel du 3 janvier 2008, qui offre une protection au consommateur et au non-professionnel contre les reconductions tacites de contrats. En revanche, un comité d’établissement ne le peut pas.

par Xavier Delpechle 26 avril 2017

La détermination du champ d’application ratione personae du droit de la consommation n’est pas sans poser difficulté. La jurisprudence y est régulièrement confrontée. Cette assertion se vérifie à propos tant du droit commun que du droit spécial – en l’occurrence le droit du tourisme – de la consommation.

Droit commun de la consommation

Un syndicat des copropriétaires a conclu, le 10 décembre 2008, avec une société un contrat d’entretien, reconductible par périodes successives d’une année, à défaut de résiliation notifiée avant chaque terme annuel. Invoquant la méconnaissance, par la société, de l’obligation d’information incombant au professionnel en matière de reconduction des contrats, le syndicat des copropriétaires a, par lettre du 10 février 2011, notifié la résiliation de ce contrat. De son côté, la société l’a assigné en paiement de dommages-intérêts.

Le syndicat se prévalait de l’article L. 136-1 code de la consommation (devenu C. consom., art. L. 215-1 s.), disposition qui offre une protection au consommateur et au non-professionnel contre les reconductions tacites de contrats. Précisément, ce texte impose au professionnel prestataire de service d’informer le consommateur ou le non-professionnel de la possibilité de ne pas reconduire le contrat conclu avec une clause de reconduction tacite, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction. L’absence de cette information autorise le consommateur ou le non-professionnel à mettre gratuitement un terme au contrat. Se pose donc ici la question de l’application de cette disposition au syndicat de copropriétaires. La cour d’appel de Lyon répond par la négative, accueillant, à l’inverse, la demande de dommages-intérêts de la société. Elle considère que le syndicat des copropriétaires n’étant pas une personne physique, il ne peut invoquer les dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation, applicable aux seules relations entre un professionnel prestataire de services et un consommateur.

L’arrêt d’appel est logiquement cassé. Il repose implicitement sur une logique binaire – et donc en même temps simpliste – reposant sur la seule distinction entre consommateur et professionnel. Une personne morale – ce qu’est le syndicat de copropriétaires – ne pouvant être un consommateur, cette qualité étant réservée aux personnes physiques, il s’agit d’un professionnel, lequel ne saurait donc se prévaloir de la disposition consumériste ci-dessus. C’est oublier qu’entre les deux, et comme le relève la Cour de cassation, il y a le non-professionnel, lequel a été défini par l’ordonnance de recodification du code de la consommation n° 2016-301 du 14 mars 2016 comme « toute personne morale qui agit à des...

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