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Enquête : constatations visuelles et conditions de la flagrance

Le constat de travaux se déroulant au sein d’une propriété privée corrobore une dénonciation non anonyme d’emploi d’étrangers sans titre de séjour et constitue ainsi un indice apparent d’infractions en train de se commettre.

par Sébastien Fucinile 17 juillet 2014

La chambre criminelle, par un arrêt du 25 juin 2014, s’est prononcée sur la régularité de la transcription de constatations visuelles d’opérations s’effectuant dans une propriété privée, mais également sur les conditions de la flagrance permettant aux policiers de pénétrer au sein de cette propriété.

Des ressortissants étrangers, appréhendés par des policiers durant le mois de mars 2012, ont informé ces derniers du fait qu’ils travaillaient clandestinement sur un chantier de rénovation d’une propriété privée et que d’autres travailleurs se trouvaient dans la même situation. Les policiers ont alors, depuis l’extérieur de la propriété, pris des photographies et ont transcrit leurs constatations visuelles sur procès-verbal. Si la chambre de l’instruction déclare ces photographies irrégulières, elle refuse en revanche de déclarer irréguliers les procès-verbaux transcrivant les constatations visuelles des policiers, décision approuvée par la chambre criminelle. Elle affirme pour ce faire qu’elle « est en mesure de s’assurer que les procès-verbaux rédigés par les policiers relatent qu’ils ont procédé à de simples constatations visuelles à partir de points hauts, situés à l’extérieur de la propriété, sans que le constat d’huissier rédigé sur les indications [du mis en examen] n’en démontre l’impossibilité ». La chambre criminelle rappelle que les procès-verbaux, sauf si la loi en dispose autrement, ne sont pas dotés d’une valeur probante renforcée (Crim. 3 déc. 2008, n° 08-82.179, Dalloz actualité, 29 janv. 2009, obs. M. Léna ; RSC 2009. 901, obs. J. Buisson ; Dr. pénal 2009. Comm. 58, obs. A. Maron et M. Haas ; Procédures 2009. Comm. 95, obs. J. Buisson), et ne valent qu’à titre de simples renseignements (C. pr. pén., art. 430). Elle estime ainsi que les policiers ont pu effectuer leurs constatations visuelles depuis l’extérieur de la propriété, comme ils l’affirment dans le procès-verbal, sans pour autant attacher au contenu du procès-verbal une valeur probante renforcée. En raison de la présence d’un mur élevé entourant la propriété, les policiers ont dû se placer en certains points élevés pour procéder à de telles constatations. Dans une telle situation, les images recueillies constituent un procédé de captation d’images qui doit être déclaré nul s’il est effectué en dehors des conditions de l’article 706-96 du code de procédure pénale (Crim. 21 mars 2007, n° 06-89.444, D. 2007. 1204, obs. A. Darsonville ; ibid. 1817, chron. D. Caron et S. Ménotti ; AJ pénal 2007. 286, obs. G. Royer ; RSC 2007. 841, obs. R. Finielz ; ibid. 897, obs. J.-F. Renucci ; ibid. 2008. 655, obs. J. Buisson  ; Dr. pénal 2007. Comm. 91, obs. Maron ; Procédures 2007. Comm. 201, obs. J. Buisson)....

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