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Dès lors qu’aucune voie de fait n’est constituée ni qu’aucune situation d’insécurité ou d’atteintes aux personnes n’est établie, la fermeture de l’entreprise, décidée au cours d’un mouvement de grève, est illicite et constitutive d’une entrave à l’exercice du droit de grève.
par Bertrand Inesle 30 janvier 2014
La fermeture de l’entreprise décidée par l’employeur, dite lock-out, qui intervient en réponse à un mouvement de grève, est en principe illicite. Elle constitue, en effet, une inexécution fautive du contrat de travail, l’employeur se dérobant à son obligation de fournir du travail à ses salariés et, par conséquent, de leur verser un salaire (J. Pélissier, G. Auzero et E. Dockès, Droit du travail, Dalloz, coll. « Précis », 27e éd., 2013, p. 1439 ; concernant la référence faite en jurisprudence à l’obligation de procurer du travail, V. Soc. 8 janv. 1965, Bull. civ. IV, n° 20 ; JCP 1965. II. 14438, note H. Sinay ; 10 janv. 1973, Bull. civ. V, n° 8 ; D. 1973. 453, note H. Sinay ; Dr. soc. 1973. 433, note J. Savatier ; s’agissant du caractère illicite, V. Soc. 26 févr. 1992, Bull. civ. V, n° 126). L’illicéité du lock-out est cependant levée lorsque la fermeture est la conséquence d’une situation contraignante (Soc. 7 févr. 1990, Bull. civ. V, n° 42 ; D. 1990. IR 66 ; 26 févr. 1992, préc.) qui se caractérise par une désorganisation de l’activité de l’entreprise (Soc. 4 juill. 2000, Bull. civ. V, n° 262 ; Dr. soc. 2000. 1091, note A. Cristau ; 22 févr. 2005, Bull. civ. V, n° 57 ; Dr. soc. 2005. 589, obs. C. Radé ), par l’atteinte à la sécurité des salariés ou des clients (Soc. 2 déc. 1964, Bull. civ. IV, n° 809 ; GADT, 4e éd., n° 200 ; D. 1965. 112 ; 7 nov. 1990, Bull. civ. V, n° 518 ; D. 1990. IR 280 ; JCP E 1991. I. 27, n° 14, obs. B. Teyssié) ou par l’atteinte manifestement portée à des droits et libertés (Soc. 21 mars 1990, Bull. civ. V, n° 131 ; D. 1990. IR 99 : à propos de la liberté du travail des salariés et du droit de propriété de l’employeur [dégradations de biens immobiliers]).
En l’espèce, un employeur arguait que la fermeture de l’entreprise dont il était à l’initiative était justifiée par la sauvegarde de la sécurité des salariés non grévistes qui, soumis à la...
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