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Faute de mise en danger délibérée : la certitude du lien de causalité au second plan ?

Le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, alors même que le dommage qui lui est reproché a une origine incertaine.

par Sofian Ananele 22 janvier 2015

Les faits de l’arrêt du 9 décembre 2014 étaient assez simples. Un salarié conducteur de camion-benne est décédé des suites de ses blessures dues à la descente d’une benne alors qu’il se trouvait en dessous, sur le châssis du véhicule. Le gérant de la société qui l’employait est cité devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire et mise à disposition d’un équipement non conforme, en l’occurrence le camion-benne qui s’est révélé être défectueux. Déclaré coupable de ces infractions, il porte l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux, laquelle confirme le jugement rendu en premier ressort aux motifs que la benne présentait de nombreux manquements aux obligations prévues par le code du travail quant aux risques d’abaissement incontrôlé et d’écrasement pouvant en résulter. Par ailleurs, la cour déduit que le prévenu connaissait ces risques en ce qu’il faisait obligation aux salariés qui utilisaient le véhicule de placer une cale sous la benne lorsqu’elle était en position relevée pour éviter une descente involontaire. En remettant au prévenu cet équipement défectueux, le prévenu a, selon la juridiction bordelaise, contribué à la réalisation du dommage et violé manifestement les dispositions du code du travail. Dans ses motifs, la cour relève également que les circonstances de l’accident restent incertaines et que la benne n’a pu descendre sur le salarié que par l’action du levier qui la commandait. Elle considère néanmoins que cette incertitude sur les circonstances n’interdit pas une appréciation sur le fait que le prévenu ait pu être auteur indirect, car il connaissait les risques auxquels il exposait ses salariés. De ce raisonnement la cour conclut que le prévenu a bien violé de façon manifestement délibérée une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (ici, un certain nombre de textes du code du travail garantissant la sécurité de tels équipements), ce qui a créé ou contribué à créer la situation de danger ayant permis la réalisation du dommage. Les conditions des articles 221-6 et 121-3, alinéa...

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