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La garantie autonome confrontée aux opérations de restructuration de sociétés

Sauf convention contraire, la garantie autonome, qui ne suit pas l’obligation garantie, n’est pas transmise en cas de scission de la société bénéficiaire de la garantie.

par Xavier Delpechle 16 février 2017

Le principe de la transmission universelle du patrimoine, qui a pour fondement juridique l’article L. 236-3 du code de commerce, permet à une société issue d’une fusion, scission ou apport partiel d’actif de recueillir en l’état dans lequel il se trouve et automatiquement – c’est-à-dire sans formalité aucune – les éléments d’actif et de passif de la société absorbée, scindée ou ayant réalisé l’apport. C’est là source de simplicité. Cette solution n’est toutefois pas absolue et connaît des tempéraments, voire des exceptions. Ainsi le contrat – rappelons que le contrat, s’il est d’abord un rapport d’obligation, est également un bien – intuitus personae, c’est-à-dire conclu en considération de la personne du cocontractant échappe à cette transmission de plein droit (V. par ex. Civ. 3e, 10 nov. 1998, n° 97-12.369, D. 1999. 77 , obs. C. Atias ; AJDI 1999. 1028 ; ibid. 1029, obs. P. Guitard ; RDI 1999. 152, obs. P. Capoulade ; ibid. 442, obs. D. Tomasin ; RTD civ. 1999. 397, obs. J. Mestre ; ibid. 416, obs. P.-Y. Gautier ; Bull. Joly 1999. 371, note J.-J. Daigre, à propos d’un contrat de syndic de copropriété). S’agissant d’un cautionnement, dans l’hypothèse où l’opération de restructuration concerne la société créancière, bénéficiaire du...

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