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Harcèlement moral : conditions d’exonération de l’employeur de sa responsabilité

L’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser, est exonéré de sa responsabilité en matière de harcèlement moral. 

par Marie Peyronnetle 14 juin 2016

Depuis le début des années 2000, la chambre sociale a amorcé un processus de responsabilisation des employeurs quant à leurs obligations en matière de santé et sécurité au travail des salariés. Ce mouvement jurisprudentiel est né des affaires liées à l’amiante et s’est poursuivi au cours de la dernière décennie sur les questions de harcèlement moral et sexuel au travail. Elle a donc établi en 2006 que « l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et que l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité » (Soc. 21 juin 2006, n° 05-43.914, D. 2006. 2831, obs. C. Dechristé , note M. Miné ; ibid. 2007. 179, obs. A. Jeammaud, E. Dockès, C. Mathieu-Géniaut, P. E. Berthier et D. Condemine ; Dr. soc. 2006. 826, note C. Radé ; RDT 2006. 245, obs. P. Adam ; RJS 2006. 679, n° 916 ; JS Lamy 2006, n° 193-2 ; JCP E 2006. 2315, note Prieur). La conséquence logique de cette nouvelle obligation de sécurité de résultat a été illustrée dans un arrêt du 3 février 2010 où les juges ont considéré que « l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements » (Soc. 3 févr. 2010, n° 08-44.019, D. 2010. 445, obs. J. Cortot ; Dr. soc. 2010. 472, obs. C. Radé ). Cette solution a rapidement été réitérée par la suite (Soc. 29 juin 2011, n° 09-70.902, Dalloz actualité, 21 juill. 2011, obs. J. Siro ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RDT 2011. 576, obs. P. Adam ; ibid. 2012. 80, étude R. Colson et J.-M. Poittevin ; JS Lamy 2011, n° 306-6, obs. Gaba ; JCP S 2011. 1463, obs. Leborgne-Ingelaere ; 1er mars 2011, n° 09-69.616, Dr. soc. 2011. 594, obs. C. Radé ; JS Lamy 2011, n° 297-6, obs. Tayefeh).

Cette jurisprudence était loin de faire l’unanimité. Si elle garantissait aux salariés...

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