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Indemnisation de la victime : validité des barèmes de capitalisation

Tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’une cour d’appel peut faire application d’un barème de capitalisation. 

par Nicolas Kilgusle 12 janvier 2016

En présence d’une victime ayant à subir des préjudices futurs et récurrents, il convient pour les juges du fond d’apprécier ces derniers et de les traduire sous forme de capital. En termes plus arithmétiques, il faut évaluer – sous forme de capital – le prix correspondant à 1 euros de rente viagère, soit en appliquant un coefficient traduisant l’espérance de vie de la victime, l’inflation et les éventuelles performances qu’elle pourra attendre d’un placement de la somme allouée.

Divers auteurs dénonçaient de la sorte la disparité des solutions retenues : « il existe plusieurs références très différentes, évoluant entre environ 4 et 1,20 % pour le dernier barème de la Gazette du Palais, et conduisant à des différences de montants proprement abyssales d’un barème à l’autre » (Ph. Brun et O. Gout, Responsabilité civile, D. 2014. 47 . Pour un exemple chiffré, ils citent le fait que pour capitaliser une rente viagère pour un homme de 30 ans, il faut lui allouer 35,637 fois la rente de départ au taux de 1,20 %, et seulement 27,793 fois la rente au taux de 2,35 %).

Juridiquement, la problématique posée à la Cour de cassation se focalisait sur la prise en compte de l’inflation dans un tel barème. En effet, les juges du fond avaient retenu le barème publié en mars 2013 par la Gazette du Palais, lequel utilisait dans son calcul une inflation estimée à...

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