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Infractions à la législation de la consommation : entre caractérisation et cumul

Plusieurs visites au domicile d’une même personne ne sont pas nécessaires pour constituer le délit d’abus de faiblesse commis dans le cadre d’un démarchage à domicile et cette qualification peut se cumuler avec celles résultant du non-respect des obligations prescrites par les articles L. 121-23 à 121-28 du code de la consommation.

par Julie Galloisle 4 avril 2016

De 2010 à 2013, un individu a exercé une activité de vente de vins par démarchage de clients, livraison et facturation à domicile, en s’adressant exclusivement à des personnes âgées ou atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de sénilité, au moyen de fichiers clients ayant permis de cibler ces personnes précisément en raison de leur état. Poursuivi pour abus de faiblesse et infractions à la législation sur le démarchage à domicile, le prévenu est condamné en première instance à l’ensemble des chefs, à l’exception de l’infraction de livraison avant le délai de rétractation de sept jours. Sur appel interjeté par la personne poursuivie, les juges du second degré ont confirmé le jugement entrepris et condamné l’auteur à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, à 5 000 € d’amende, à deux ans d’interdiction professionnelle et aux intérêts civils. Un pourvoi est formé par le prévenu, soutenant, d’une part, l’absence de caractérisation du délit d’abus de faiblesse et, d’autre part, l’impossibilité de cumuler cette infraction avec celles résultant du non-respect des obligations prescrites par les articles L. 121-23 à L. 121-28 du code de la consommation.

S’agissant, en premier lieu, de la caractérisation du délit d’abus de faiblesse dans le cadre du droit de la consommation, il convient de rappeler qu’elle se réalise dans des proportions différentes de celles de droit commun (C. pén., art. 223-15-2), même si cela n’empêche pas les conflits de qualifications entre ces deux infractions (V. Riom, ch. corr., 11 juin 2003, n° 03/00047, CCC 2004, comm. n° 48, obs. G. Raymond).

D’abord, au niveau de la constitution du délit lui-même. Aux termes de l’article L. 122-8, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi Hamon n° 2014-344 du 17 mars 2014, « Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 9 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte ». En d’autres termes, l’infraction se trouve caractérisée par la réunion d’un élément matériel qui consiste, pour l’auteur, à faire souscrit à sa victime un engagement en vue de la remise d’un bien, et ce, alors même qu’elle n’est pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prend, et d’un élément moral supposant de l’auteur du délit la conscience de l’état de sa victime et de la volonté d’exploiter cet état. Le délit n’exige donc pas de la victime un réel état d’ignorance ou de faiblesse mais uniquement qu’elle se trouve dans une situation d’ignorance ou de faiblesse, ce qui explique notamment l’absence de définition légale de cette situation, pouvant varier d’une hypothèse à une autre. Certes, très généralement, les juges du fait font reposer leur appréciation souveraine du délit sur les critères dégagés par le législateur de droit commun, à savoir l’âge de la victime – très jeune (V. T. corr. Albi, 11 juill. 1985, Gaz. Pal. 1985. 2. 588) ou, à l’inverse et le plus souvent, très avancé (s’agissant d’une personne âgée de 74 ans, Crim. 19 avr. 2005, n° 04-83.902, Bull. crim. n° 138 ; RSC 2006. 325, obs. R. Ottenhof ; RTD com. 2005. 860, obs. B. Bouloc ; CCC 2005, comm. n° 156, obs. G. Raymond ; s’agissant d’une personne âgée de 78 ans, Crim....

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