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Interruption de l’instance : identification de la partie bénéficiaire
Interruption de l’instance : identification de la partie bénéficiaire
Les dispositions de l’article 372 du code de procédure civile ne peuvent être invoquées que par la partie au bénéfice de laquelle l’instance a été interrompue. Seule cette dernière peut demander à ce que les actes accomplis et les jugements obtenus après l’interruption soient déclarés non avenus.
par Mehdi Kebirle 22 juillet 2015
Cet arrêt rendu le 24 juin 2015 permet de rappeler une condition essentielle à la demande de nullité frappant les actes accomplis postérieurement à une interruption de l’instance.
En l’espèce, une succession avait ouverte au bénéficie des héritiers du défunt. Un tiers à la succession se prévalait d’un acte authentique de prescription acquisitive concernant des parcelles de terres et en revendiquait la propriété. Certains héritiers ont fait assigner ce dernier pour voir annuler l’acte prescriptif. En cours d’instance, les demandeurs étaient décédés ce qui provoqua la radiation de l’affaire.
La juridiction saisie avait par la suite refusé de déclarer non avenus les actes de procédure postérieurs à la date de notification du décès des deux demandeurs aux motifs que les deux demandeurs initiaux ont intenté une action en leur qualité d’héritiers co-indivisaires de leur père décédé. La cour d’appel avait relevé que ceux-ci justifiaient de leur filiation avec leur auteur commun, de leur qualité d’ayants droit et de coïndivisaires et avait en outre observé qu’un seul indivisaire ayant qualité pour agir en revendication, il n’y a pas lieu d’enjoindre de justifier de la descendance des premiers demandeurs. Par conséquent, leurs éventuels héritiers, conservant leurs...
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