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L’interprétation neutralisante du droit de reconstruire à l’identique

Au prix d’une interprétation neutralisante de la loi, le Conseil d’État juge que la prescription de dix ans du droit de reconstruire à l’identique prévu par l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ne commence à courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009.

par Jean-Marc Pastorle 29 janvier 2015

Lorsqu’une loi nouvelle instaure la prescription extinctive d’un droit ouvert sans condition de délai, le nouveau délai ne court, à peine de rétroactivité, qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Le Conseil d’État était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme relatif au droit de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit. Créé par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000, ce droit a été modifié par la loi de simplification du droit du 12 mai 2009 qui a limité à dix ans la possibilité d’en faire usage lorsque le bien a été détruit ou démoli.

En l’espèce, l’EURL 2B avait...

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