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Loi du 5 juillet 1985 : faute inexcusable de la victime et état de confusion mentale

La cour d’appel ayant relevé que la victime était dans un état de confusion mentale ou, à tout le moins, d’absence momentanée de discernement au moment de l’accident, elle a pu exactement déduire que celle-ci n’avait pas commis de faute inexcusable.

par Nicolas Kilgusle 20 mars 2017

Les faits de l’espèce méritent d’être rappelés. Une personne, tandis qu’elle était assise à l’arrière d’un taxi, a ouvert la porte coulissante latérale droite arrière du véhicule lorsqu’il circulait sur une autoroute à une vitesse d’environ 90 km/h. Elle a alors basculé sur la chaussée en se blessant grièvement. L’assureur, sur le fondement de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, avait refusé de prendre en charge le sinistre, invoquant la faute inexcusable de la victime. Il n’a pas été suivi dans son analyse par la cour d’appel.

Aux termes de ce texte, « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ». Et la Cour de cassation définit de manière ancienne et constante la faute inexcusable comme la faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Civ. 2e, 20 juill....

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