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Loyer de renouvellement d’un local monovalent

Le loyer de locaux construits en vue d’une seule utilisation doit être fixé à la valeur locative selon les seuls usages observés dans la branche d’activité considérée.

par Yves Rouquetle 11 octobre 2017

Par cet arrêt de rejet, la haute juridiction réaffirme que le loyer de renouvellement de locaux monovalents se détermine en fonction des usages observés dans la branche d’activité considérée (c. com., art. R. 145-10), à l’exclusion de toute autre considération.

Au cas particulier, un groupement foncier agricole propriétaire d’un terrain avait consenti sur ce dernier un bail commercial à un commerçant en vue de l’exploitation d’un fonds de commerce de camping.
Si, suite à la délivrance d’un congé avec offre de renouvellement et de déplafonnement du loyer, par un jugement définitif, la cour d’appel de Montpellier avait statué en faveur de la monovalence des locaux (Montpellier, 26 nov. 2013, n° 12/06203 ; retenant la monovalence d’un terrain correspondant à 140 emplacements de camping aménagés constituant une exploitation unique concernant la même clientèle, V. aussi Civ. 3e, 9 juin 2016, n° 15-12.766, AJDI 2016. 834 ,...

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