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Menaces de mort : interprétation stricte de l’article 433-3 du code pénal

L’infraction n’est pas caractérisée en cas de renvoi, par un lien hypertexte, à une vidéo contenant des menaces de mort proférées par un tiers.

par Dorothée Goetzle 15 avril 2016

Un directeur départemental de la sécurité publique découvre, sur internet, une vidéo qui, selon lui, comporte des menaces de mort à son encontre. L’auteur du site internet sur lequel figure un lien donnant un accès direct à cette vidéo est déclaré, par le tribunal correctionnel, coupable du délit de menaces de mort à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique. Il interjette appel. La cour d’appel confirme le jugement. Les juges du fond relèvent que la vidéo, qui concerne une manifestation urbaine, montre des graffitis exprimant des menaces de mort proférées en raison de la qualité de la victime. Ils en concluent que le prévenu, auteur d’un blog dont il est l’administrateur, en proposant aux visiteurs de son blog un lien hypertexte permettant un accès facile et direct à la vidéo, s’était rendu coupable de diffusion d’un message contenant des menaces de mort à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique. Le prévenu forme un pourvoi en cassation.

En se limitant à reprendre le contenu des menaces proférées par autrui, il considère ne pas pouvoir être l’auteur de l’infraction qui lui est reprochée. Il ne peut pas non plus en être le complice dans les conditions posées aux articles 121-6 et 121-7 du code pénal. La précision est intéressante puisque le prévenu avait d’abord été mis en examen du chef de complicité par aide ou assistance et fourniture de moyens. Or, il explique que l’affichage d’un lien hypertexte postérieurement à la...

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