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Mesures conservatoires de droit commun et mesures conservatoires du droit fiscal

L’article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui énonce que lorsqu’à défaut de constitution de garanties ou si les garanties sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, n’est pas applicable à la saisie conservatoire mise en œuvre par le comptable public en application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution avant que le contribuable n’ait formé une demande de sursis de paiement sur le fondement du premier de ces textes.

par François Mélinle 24 mai 2016

L’administration fiscale notifie à une société des rehaussements au titre de la TVA et de l’impôt sur les sociétés. En vertu d’une ordonnance d’un juge de l’exécution, le comptable du Trésor fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires et les biens de la société. Voici, en quelques mots, les circonstances de fait qui sont au fondement de l’arrêt de la deuxième chambre civile du 12 mai 2016, qui porte sur deux questions distinctes.

1° L’appréciation des menaces pesant sur le recouvrement de la créance

La première question concerne les conditions de mise en œuvre de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».

La société en cause avait en effet...

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