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Nouvelle hypothèse de requalification à l’égard de l’entreprise de travail temporaire
Nouvelle hypothèse de requalification à l’égard de l’entreprise de travail temporaire
L’absence de mention sur le contrat de mission de l’indemnité de mission entraîne, vis-à-vis de l’entreprise de travail temporaire, la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
par Bertrand Inesle 31 mars 2015
Ignorée par le code du travail, la requalification du contrat de mission conclu par le salarié temporaire avec l’entreprise de travail temporaire est une œuvre purement prétorienne. Selon la Cour de cassation, une telle action est permise parce que les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’œuvre est interdite, n’ont pas été respectées par cette entreprise (Soc. 19 avr. 2000, n° 97-45.508, Bull. civ. V, n° 146 ; D. 2000. IR 160 ; 13 avr. 2005, n° 03-41.967, Bull. civ. V, n° 139 ; D. 2005. 1111 ; Dr. soc. 2005. 1038, obs. C. Roy-Loustaunau ). N’ayant pu valablement recourir au travail temporaire, qui s’apparente à un régime spécial de contrat de travail, le contrat conclu est nécessairement de droit commun, c’est-à-dire à durée indéterminée. Seulement, en l’absence de textes, la Cour a dû, au fil des espèces qui se présentaient à elle, préciser quels manquements de l’entreprise de travail temporaire aux prescriptions du code du travail devaient entraîner la requalification du contrat de mission à son égard.
Ainsi, l’absence de contrat écrit prescrit par l’article L. 1251-16 du code du travail (Soc. 13 déc. 2006, n° 05-44.956, Bull. civ. V, n° 385 ; Dr. soc. 2007. 770, obs. C. Roy-Loustaunau ; JCP S 2007. 1373,...
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