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Pouvoirs du JAF et créance alimentaire au profit du bénéficiaire de prestations sociales
Pouvoirs du JAF et créance alimentaire au profit du bénéficiaire de prestations sociales
Le président du conseil général exerçant l’action alimentaire en lieu et place de la personne vivant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et bénéficiant de l’aide sociale peut voir sa demande rejetée.
par Valérie Da Silvale 20 novembre 2015

Un homme est hébergé dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Parce que cet homme bénéficie de prestations sociales mais qu’il n’a pas agi aux fins d’obtenir des aliments, le président du conseil général saisit le juge aux affaires familiales (JAF) sur le fondement de l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles (CASF), pour qu’il fixe le montant de la dette alimentaire mise à la charge du fils récalcitrant.
Les juges du fond rejettent cette demande. Les soins médicaux et les prestations d’hébergement sont des dépenses nécessaires à la vie pouvant justifier l’existence d’une créance d’aliments (Civ. 28 févr. 1938, DH 1938. 241) mais l’attribution d’une telle créance suppose que le prétendu créancier soit dans le besoin. Or des revenus supplémentaires pourraient être obtenus par une gestion utile de son patrimoine immobilier.
Dans son pourvoi, le président du conseil général prétend que l’état de besoin du créancier devrait s’apprécier selon les règles énoncées dans le CASF et non selon celles du code civil. Ensuite, le juge judiciaire aurait outrepassé sa compétence en remettant en cause l’existence même de la dette alimentaire plutôt que de s’en tenir à en fixer le montant. En outre, en imposant au président du conseil général d’apporter la preuve de l’impossibilité de faire fructifier le patrimoine immobilier du bénéficiaire de l’aide sociale, les...
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