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Procédure à jour fixe : nature de la décision fixant la date à laquelle une affaire sera appelée

L’ordonnance par laquelle le premier président de la cour d’appel fixe, en application de l’article 917, alinéa 1er, du code de procédure civile, la date à laquelle une affaire sera appelée par priorité devant la cour d’appel est dénuée d’effet sur la recevabilité de l’appel et constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation.

par Mehdi Kebirle 6 avril 2016

Cette décision du 17 mars 2016 est relative aux décisions prises sur le fondement de l’article 917 du code de procédure civile. Ce texte prévoit que si les droits d’une partie sont en péril, le premier président d’une cour d’appel peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité et désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. Il poursuit en précisant que cette requête peut émaner du premier président de la cour d’appel ou du conseiller de la mise en état à l’occasion de l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d’exécution provisoire.

Il s’agissait en l’occurrence de poursuites aux fins de saisie immobilière engagées contre une société par une banque. À l’issue d’une audience d’orientation, un juge de l’exécution a déclaré l’action irrecevable en raison d’une péremption. Il a en outre prononcé la nullité d’un commandement valant saisie immobilière. La banque a ensuite interjeté appel de ce jugement et a présenté une requête aux fins de procéder à jour fixe. La société intimée a alors assigné en référé la banque pour obtenir la rétractation de l’ordonnance du premier président d’une cour d’appel ayant fixé la date de l’audience à laquelle devait être examiné l’appel de la banque.

Saisi de cette demande de rétractation, le premier président a déclaré recevable la demande de la société en retenant que l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril. Selon le magistrat, il s’agissait du reste de l’unique voie procédurale ouverte aux parties qui interjettent appel d’un tel jugement.

En effet, le premier président a relevé que la Cour de cassation, comme avant elle la majorité des cours d’appel, considère que le recours à la procédure à jour fixe n’est pas une simple modalité procédurale mais s’impose pour la validité même de l’appel, dont l’irrecevabilité doit être relevée d’office s’il a été formé selon la procédure ordinaire des articles 901 et suivants du code de procédure civile. Ainsi, à la différence...

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