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Produits défectueux : l’incertitude scientifique peut s’effacer par présomption
Produits défectueux : l’incertitude scientifique peut s’effacer par présomption
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) confirme, le 21 juin 2017, que l’influence causale d’un vaccin dans le développement d’une maladie peut être présumée en l’absence de certitude scientifique.
par Thomas Coustetle 28 juin 2017

Le contentieux relatif à la vaccination contre l’hépatite B ne se tarit point. Depuis 2008, date du célèbre revirement de la Cour de cassation, la causalité juridique ne rime plus avec certitude scientifique (Civ. 1re, 22 mai 2008, n° 05-10.593, RTD civ. 2008. 492, obs. P. Jourdain ). Le doute sur la nocivité d’un produit de santé et sur ses effets ne prive pas la victime d’une action en responsabilité contre le laboratoire (sur le fondement des produits défectueux). Les juges du fond sont en effet autorisés à présumer la causalité sur la base d’un faisceau d’indices concordants : concrètement, ce sera le plus souvent à la double condition que la victime était en bonne santé avant l’exposition au produit et que la maladie est apparue peu de temps après.
Déjà depuis 2007, le juge administratif, compétent en cas d’obligation de vaccination, érige substantiellement cette présomption en règle de droit : le lien entre la vaccination et la maladie est acquis lorsque la survenance des symptômes apparaît à « bref délai » après la vaccination (CE 9 mars 2007, nos 267635, 278665, 283067 et 285288, D. 2007. 2204,...
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