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Article
Le régime social des indemnités transactionnelles
Le régime social des indemnités transactionnelles
Pour la détermination des limites d’exonération des indemnités transactionnelles versées à des salariés expatriés à l’occasion de la rupture de leur contrat de travail, l’URSSAF ne peut se référer à une instruction fiscale.
par Wolfgang Fraissele 5 juin 2015
En principe, toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable. Toutefois, l’article 80 duodecies du code général des impôts énumère une série d’indemnités qui, par exception, n’ont pas le caractère de rémunération imposable. En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 80 duodecies du code général des impôts, pour être exonérées des cotisations de sécurité sociale, les indemnités de rupture doivent notamment être exonérées d’impôt sur le revenu. L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que « pour le calcul des cotisations d’assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont notamment prises en compte les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts ; que, selon le deuxième, ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités de licenciement versées en dehors d’un plan de sauvegarde de...
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