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Saisie immobilière : absence d’opposition contre une ordonnance d’homologation du projet de distribution du prix

L’ordonnance d’homologation du projet de distribution étant une décision non contradictoire, rendue à la requête d’une partie, au terme d’une procédure n’exigeant pas de comparution, les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables et aucune opposition ne peut être formée à son encontre. 

par Mehdi Kebirle 25 janvier 2017

Le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble a répondu à une longue attente en prévoyant un processus amiable de distribution du prix de vente de l’immeuble saisi. Aujourd’hui codifiée (C. pr. exéc., art. R. 332-1 s.), la procédure soulève encore de nombreuses questions par ses silences, notamment en ce qui concerne la nature de l’ordonnance d’homologation du projet de distribution amiable établi par la partie poursuivante en application de l’article R. 332-3 du code des procédures civiles d’exécution (V. sur ce point, G. A. Sillard, L’homologation dans la distribution amiable du prix de vente d’un immeuble saisi, D. 2008. Chron. 1783 ). Par cette ordonnance, le juge de l’exécution confère force exécutoire au projet de distribution après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations. Reste à savoir quelles sont les voies de recours ouverte contre cette décision d’homologation.

Si la Cour de cassation a déjà précisé qu’un pourvoi en cassation pouvait être intenté contre cette dernière (Civ. 2e, 18 oct. 2012, n° 11-20.314, Dalloz actualité, 6 nov. 2012, obs. V. Avena-Robardet isset(node/155366) ? node/155366 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>155366), la présente décision permet de répondre à la question de savoir si la voie de l’opposition est ouverte à une partie qui souhaiterait la contester.

Les faits de l’espèce étaient classiques. Dans le cadre de poursuites engagées par une banque, des immeubles ont été saisis entre les mains de société en leur qualité de tiers détentrices. Ces immeubles ont été adjugés à un certain prix. Un projet de distribution du prix de vente a été homologué sur requête de la banque. Les sociétés détentrices et le débiteur de la banque ont saisi un juge de l’exécution pour qu’il déclare l’ordonnance non avenue. Ils ont en outre formé opposition à son encontre.

Une cour d’appel a conclu à l’irrecevabilité de leurs prétentions tendant à obtenir le prononcé de la nullité de la procédure amiable de distribution...

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