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Le service instructeur face à la fraude du pétitionnaire

Saisi d’une demande d’autorisation d’urbanisme dont le pétitionnaire atteste qu’il a qualité pour la déposer, le service instructeur n’est pas tenu de vérifier la validité de cette attestation mais est tenu de refuser l’autorisation s’il a connaissance d’informations de nature à établir une manœuvre frauduleuse.

par Rémi Grandle 27 mars 2015

L’abandon la théorie dite du « propriétaire apparent » (V. CE 15 févr. 2012, n° 333631, Quennesson (Mme), au Lebon ; AJDA 2012. 351 ; ibid. 1017 , note B. Hachem ; D. 2013. 1856, obs. P. Capoulade, D. Tomasin et P. Lebatteux ; RDI 2012. 237, obs. P. Soler-Couteaux ) continue d’être précisé par le Conseil d’État qui, saisi d’un recours dirigé contre un décision d’opposition à déclaration préalable, transpose à ce type de demande, sur le fondement des articles R. 423-1 et R. 431-35 du code de l’urbanisme, le principe selon lequel ces déclarations doivent seulement comporter « l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 ». D’où il découle, les autorisations d’utilisation du sol étant accordées sous réserve du droit des tiers, qu’il « n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction […], la validité de l’attestation établie par le demandeur » et donc que les tiers ne...

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