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Article
Suppression de la mise à disposition d’une salle de prière et liberté religieuse
Suppression de la mise à disposition d’une salle de prière et liberté religieuse
La fermeture d’une salle de prière, relevant d’un prêt à usage facilitant uniquement la pratique religieuse, ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale des résidents dès lors que le foyer n’est pas en charge de leur assurer la possibilité d’exercer leur culte.
par Nicolas Kilgusle 14 octobre 2015
En charge d’un foyer, une société a décidé de procéder à des travaux de rénovation emportant fermeture de la salle polyvalente, laquelle tenait également lieu de salle de prière. Les résidents se sont alors opposés à cette fermeture.
La Cour de cassation rappelle d’abord qu’à défaut de stipulation dans le bail des locataires, la libre disposition d’une salle pour la pratique du culte relevait d’un prêt à usage qui n’avait aucun terme convenu ni prévisible. Elle en déduit de manière désormais classique que, s’agissant d’une chose dont l’usage est permanent, le propriétaire pouvait y mettre fin sans devoir justifier d’un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée, sous la seule réserve de respecter un délai de préavis raisonnable (V. Civ. 1re, 3 févr. 2004, n° 01-00.004, Bull. civ. I, n° 34 ; D. 2004. 903 , note C. Noblot ; AJDI 2004. 228 ; RTD civ. 2004. 312, obs. P.-Y. Gautier ; JCP E 2004. 831, note M. Garnier ; Defrénois 2004. 1452, note Crône ; CCC 2004, n° 53, note Leveneur ; Dr. et patr. avr. 2004, p. 116, obs. Chauvel ; RDC 2004. 647, obs. P. Stoffel-Munck ; ibid. 714, obs. Seube ; Civ. 3e, 19 janv. 2005, n° 03-16.623, Bull. civ. III, n° 12 ; D. 2005. 2439 , note Y. Dagorne-Labbe ; AJDI 2005. 326 ; CCC 2005, n° 103, note Leveneur ; Civ. 1re, 10 mai 2005, n° 02-17.256, Bull. civ. I, n° 204 ; D. 2005. 2439 , note Y. Dagorne-Labbe ; AJDI 2005. 677 ; Defrénois 2005. 1154, note Crône ; CCC 2005, n° 163, note Leveneur ; Civ. 3e, 4 avr. 2007, n° 06-12.195, Bull. civ. III, n° 56 ; D. 2007. 1202 ; ibid. 2757, chron. A.-C. Monge et F. Nési ; AJDI 2007. 500 ; Civ. 1re, 3 juin 2010, n° 09-14.633, Bull. civ. I, n° 127 ; AJDA 2010. 1121 ; D. 2010. 1554, obs. G. Forest ; AJDI 2011. 233 , obs. F. de La Vaissière ; AJCT 2010. 84, obs. G. Le Chatelier ; RTD civ. 2010. 557, obs. B. Fages ; JCP 2010, n° 983, obs. Grosser ; ibid. n° 1146, note Mekki).
La seconde problématique concernait le respect de la liberté religieuse des résidents. L’arrêt du 30 septembre dédouble l’argument : il souligne d’abord que la société n’est pas en charge d’assurer aux résidents la possibilité matérielle d’exercer leur culte. Il souligne ensuite que ceux-ci pouvaient en outre pratiquer la religion musulmane sans utiliser la salle de prière, celle-ci facilitant seulement leur pratique religieuse.
Ce faisant, il rappelle que, si la liberté religieuse est reconnue comme une liberté fondamentale (V. CEDH 4 oct. 1977, X c. Royaume-Uni, req. n° 7291/75 ; 25 mai 1993, Kokkinakis c. Grèce, req. n° 14307/88, AJDA 1994. 16, chron. J.-F. Flauss ; RFDA 1994. 1182, chron. C. Giakoumopoulos, M. Keller, H. Labayle et...
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