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Transaction pénale versus procès équitable

Le Conseil d’État annule les règles d’application de la transaction pénale considérant que le dispositif méconnaît le droit au procès équitable.

par Amélie Andréle 2 juin 2017

La loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales a permis aux officiers de police judiciaire, sous certaines conditions, de proposer une transaction pénale aux auteurs de certaines infractions. Ainsi, l’article 41-1-1 du code de procédure pénale prévoit que « l’officier de police judiciaire peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement et sur autorisation du procureur de la République, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales », limitant cette possibilité à certaines contraventions et délits (v. Rép. pén.,  Transaction pénale, par M. Redon, nos 22 et 23 ; J.-B. Perrier, La transaction pénale de l’article 41-1-1 du code de procédure pénale. Bonne idée ou outil dangereux ?, D. 2014. 2182 ). Cette loi prévoyait également que des Conseils départementaux de prévention de la délinquance seraient chargés d’organiser le suivi et le contrôle en milieu ouvert des personnes condamnées sortant de détention. Environ un an plus tard, le pouvoir réglementaire adoptait le décret n° 2015-1272 du 13 octobre 2015 permettant l’application de ces dispositions, celles de l’article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure, relatif au conseil départemental de prévention de la délinquance, et celles de la transaction pénale, prévoyant notamment les modalités de l’information du procureur, celles entourant sa décision, ou l’homologation de la transaction par le président du tribunal de grande instance (C. pr. pén., art. R. 15-33-37-1 à R. 15-33-37-6). Or le dispositif de transaction pénale issu de la loi du 15 août 2014 ne garantissait pas le respect des droits de la défense en ne prévoyant à aucun moment l’information de l’auteur de l’infraction des faits retenus contre lui ni de leur qualification juridique. Le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France et le syndicat national des magistrats Force ouvrière introduisaient une requête devant le Conseil d’État afin de faire annuler le décret n° 2015-1272 du 13 octobre 2015 pour excès de pouvoir, arguant de son illégalité.

Dans sa décision, le Conseil d’État rejette pour...

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