Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

À Wallis et Futuna, une procureure reste vingt-quatre ans en poste sans cadre légal

La chambre de l’instruction de Nouméa a reconnu que la procureure du tribunal de l’archipel n’était plus habilitée à exercer ce poste. Tous les actes de procédure réalisés en conséquence ont donc été annulés.

par Thomas Coustetle 11 octobre 2017

Les conséquences de cette affaire risquent d’être lourdes. Un décret n° 384 du 22 août 1928 fixait dans les territoires d’outre-mer la « nomenclature des cours et tribunaux ». Son article 56 permettait, à l’époque, de confier l’exécution du service judiciaire à un intermédiaire choisi en dehors du corps judiciaire. C’est dans ce contexte qu’une attachée territoriale de profession a été nommée dès 1990 procureure au tribunal de Wallis et Futuna. Elle a été renouvelée par le parquet général en 2006 sur ce fondement, tandis que l’article 56 était abrogé par décret n° 93-21 du 7 janvier 1993.

Le 18 septembre 2016, la parquetière est saisie d’une action publique à l’encontre d’un chauffeur qui percute un piéton avec son véhicule alors qu’il était sous alcoolémie de 0,82 mg/l – ce dernier ayant reconnu lors de son audition avoir bu « quinze canettes de bière avant son accident ». Le 29 octobre 2016, la victime décède. Le 11 novembre 2016, la procureure délivre un réquisitoire supplétif à son encontre. Le 23 décembre 2016, le conducteur est mis en examen pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes. Il est placé à ce titre en détention provisoire.

L’avocat du mis en examen, Me Jean-Jacques Deswarte, a décidé de contester la légalité du décret de nomination de la procureure. Il explique s’être étonné que « la procureure soit toujours en poste alors que la règle de sept ans était normalement acquise ». Le 22 juin 2017, il dépose devant la chambre de l’instruction une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) et une requête en nullité.

Le mémoire à l’appui de la QPC soutenait que le décret de 1928 qui servait de base légale à la nomination n’était pas un décret ordinaire mais entrait dans le domaine de la loi définie par l’article 34 de la Constitution. Le texte méritait donc d’être déféré devant le Conseil constitutionnel car les conditions de la nomination, par le parquet général, portaient atteinte à l’indépendance de l’autorité judiciaire. L’argument n’a pas prospéré, la chambre d’instruction ayant retenu, par décision du 26 juillet 2017, que la QPC était un mécanisme prévu pour contrôler la constitutionnalité d’une loi et non d’un décret.

Annulation de tous les actes de la procédure

En revanche, la requête en nullité a été accueillie par la chambre de l’instruction de Nouméa par décision du 27 septembre 2017. Me Deswarte plaidait que la procureure avait été nommée à ce poste en raison de vacance d’emplois sur la base du décret de 1928 pourtant abrogé en 1993. Ces conditions imposaient la nomination à ce poste d’un magistrat professionnel.

Pour la chambre, « la procureure en poste n’est pas légalement habilitée à exercer les fonctions du ministère public ». Les juges en ont tiré les conclusions et ont annulé tous les actes qui découlent de la mise en mouvement, dont l’information judiciaire et la mise en examen du prévenu. Ils sont tous privés de base légale pour incompétence fonctionnelle.

Se pose la question du sort des actes accomplis durant vingt-quatre ans par la procureure en poste. La jurisprudence administrative a déjà jugé que la nullité couvre les actes entachés d’incompétence rétroactivitement (CE 11 févr. 1959, Confédération du travail du Tchad, Lebon p. 104 ; 5 mai 2003, Synd. de la juridiction administrative, Dr. adm. 2003, n° 183, obs. R. S.).

Le parquet général a formé un pourvoi. Me Deswarte a indiqué « vouloir reposer la question prioritaire de constitutionnalité devant la Cour de cassation ».