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Divorce : recevabilité de l’appel interjeté par l’épouse qui a obtenu satisfaction en première instance

Justifie d’un intérêt pécuniaire à interjeter appel, l’épouse qui, dans le cadre d’une procédure de divorce, a obtenu en première instance le bénéfice de l’ensemble de ses demandes et, notamment, l’octroi d’une prestation compensatoire dès lors que postérieurement aux débats des éléments ont révélé que le mari avait perçu des revenus d’un montant supérieur à celui qu’il avait mentionné dans son attestation sur l’honneur.

par C. Tahrile 16 décembre 2011

L’intérêt, condition d’ouverture de l’action en justice, doit exister aussi bien en appel qu’en première instance. L’article 546, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose en effet que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. Il s’agit là d’une application de la règle « pas d’intérêt, pas d’action », règle selon laquelle un justiciable ne peut saisir une juridiction que dans le but d’obtenir un avantage, et non à des fins abstraites ou théoriques. Or, il est admis que l’existence d’un tel intérêt – qui peut être pécuniaire ou simplement moral (Civ. 3e, 22 avr. 1975, Bull. civ. III, n° 126 ; D. 1985. IR 153) – n’est démontrée que si l’appelant a succombé dans tout ou partie de ses prétentions formulées en première instance. Autrement dit, celui qui a succombé même partiellement a intérêt à poursuivre pour obtenir un résultat plus avantageux (Civ. 1re, 21 avr. 1970, n° 68-14.452, Bull. civ. I, n° 130). Inversement, celui qui a eu pleine satisfaction ne peut pas interjeter...

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