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Liquidation de communauté légale : stock-options et calcul de profit subsistant pour l’amélioration d’un bien grevé d’usufruit

Si l’option de souscription ou d’achat d’actions est un bien propre par nature, les actions ainsi acquises sont communes si la levée de l’option intervient avant la dissolution de la communauté.

Lorsqu’une dépense d’amélioration sur un bien grevé d’usufruit donne lieu à récompense et que l’usufruit s’est éteint au jour de la liquidation de la communauté, le profit subsistant est calculé en reportant la proportion de la contribution sur la différence entre la valeur du bien en pleine propriété au jour de la liquidation et celle qu’il aurait eue en pleine propriété à la même date sans les améliorations apportées

Cela va mieux en le redisant ! Dans cet arrêt rendu le 25 octobre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé deux solutions relatives à la liquidation de la communauté de biens entre époux.

En effet, à la suite de leur divorce, deux époux communs en biens se trouvaient confrontés à des difficultés lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté. La première concernait la qualification d’actions obtenues par levée d’une option de souscription. La seconde avait trait au calcul du profit subsistant lorsque le bien amélioré était grevé d’un usufruit.

Qualification des actions et stock-options

Au cours du mariage, l’époux pilote de ligne s’était vu attribuer par son employeur des options de souscription d’actions en guise de complément de rémunération. L’attributaire avait levé quelques options avant le prononcé de son divorce, ce qui lui avait permis d’obtenir 68 actions Air France.

Pour les juges du fond, il ne fallait porter à l’actif de la communauté dissoute que les 68 actions obtenues avant la dissolution du régime matrimonial, les stock-options restantes constituant des biens propres pour leur titulaire en raison de leur nature. L’épouse se pourvut en cassation en arguant du caractère rémunératoire des droits attribués. Selon elle, le fait que seul l’époux puisse exercer le droit d’option n’empêchait pas de tenir compte de la valeur des options stockées comme élément d’actif de la communauté.

Sans grande surprise, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Au visa des articles 1401, 1404 et 1589 du code civil et de l’article L. 225-183, alinéa 2, du code de commerce, elle réaffirme que « si les droits résultant de l’attribution, pendant le mariage, à un époux commun en biens, d’une option de souscription ou d’achat d’actions forment des propres par nature, les actions acquises par l’exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l’option est levée avant sa dissolution » (§ 5).

La solution n’est pas inédite car le débat sur la qualification des stock-options était déjà tranché depuis un arrêt rendu le 9 juillet 2014 (Civ. 1re, 9 juill. 2014, n° 13-15.948 P, D. 2014. 1544 ; ibid. 2434, obs. J.-C. Hallouin, E. Lamazerolles et A. Rabreau ; Just. & cass. 2015. 229, rapp. X. Savatier ; ibid. 240, avis J.-P. Jean ; AJ fam. 2014. 508, obs. P. Hilt ; Rev. sociétés 2015. 43, note I. Dauriac ; RTD civ. 2014. 933, obs. B. Vareille ; LEFP oct. 2014, p. 5, obs. N. Peterka ; JCP 2014. 1013, note F. Sauvage ; JCP N 2014. 1318, note E. Naudin ; Dr. fam. 2014. Comm. 145, note B. Beignier ; Defrénois 2014. 1311, obs. F. Bicheron, ; ibid. 2015. 678, obs. G. Champenois ; v. aussi, Y. Chaumette, Defrénois 2017, 126h1, p. 453 ; P. Simler, Defrénois 2017, 126a5, p. 446). La Cour de cassation avait alors remis en cause l’analyse complexe jusque-là retenue consistant à ne considérer comme acquêt de communauté que la différence entre le prix d’exercice de l’option et la valeur du titre au jour de son acquisition (Paris, 7 mai 2004, n° 2003/04030, AJ fam. 2004. 331, obs. L. Attuel-Mendès ; RTD civ. 2004. 539, obs. B. Vareille ; ibid. 542, obs. B. Vareille ; Defrénois 2005. 38119. 421, note T. Léobon ; v. aussi, Rép. min. n° 58031, JOAN Q 18 juin 2001, p. 3530 ; Dr. fam. 2001, n° 119, obs. L. Grosclaude).

L’arrêt rendu ce 25 octobre n’est pourtant pas dénué d’intérêt. D’une part, il confirme le positionnement jurisprudentiel antérieur et démontre que, neuf ans plus tard, la solution reste pertinente. Elle consiste à distinguer deux biens : l’option stockée et l’action acquise.

L’option stockée demeure en toute hypothèse un bien propre par nature. Contrairement à ce qu’évoquait le moyen, la raison ne tient nullement au fait que seul l’attributaire dispose de la faculté de lever l’option. Au contraire, la Cour rétorque subtilement à cet argument en visant l’alinéa 2 de l’article L. 225-183 du code civil selon lequel « les droits résultant des options consenties...

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