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La chambre de l’instruction doit apprécier la validité d’une procédure exécutée en France dans le cadre d’une commission rogatoire internationale dès lors que les pièces de celle-ci ont été mises à sa disposition et que le demandeur invoque une atteinte à ses droits commise au cours de la procédure diligentée par les autorités françaises.
par C. Giraultle 29 mars 2010
La garde à vue réalisée en France en exécution d’une commission rogatoire internationale est soumise aux règles du code de procédure pénale français. Il en résulte qu’une chambre de l’instruction ne peut invoquer la compétence exclusive des autorités étrangères pour apprécier la validité de la procédure.
En l’espèce, les autorités judiciaires néerlandaises avaient décerné aux autorités judiciaires françaises des commissions rogatoires aux fins d’identifier et de rechercher les auteurs d’un enlèvement commis aux Pays-Bas. Les enquêteurs de l’Office central de lutte contre le crime organisé procédaient, dès le lendemain, à la...
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