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Mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi : constitution du délit

Dès lors qu’un maire donne aux policiers municipaux placés sous son autorité l’ordre de ne pas aviser l’officier de police judiciaire compétent des agissements délictueux commis par l’une de ses connaissances interpellée dans une commune voisine, est constitué le délit prévu et réprimé par l’article 432-1 du code pénal.

par Mélanie Bombledle 6 mars 2013

L’article 432-1 du code pénal réprime d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi. C’est sur le fondement de ces dispositions qu’a été poursuivi le maire d’une commune pour être intervenu auprès de la police municipale placée sous son autorité en faveur de l’une de ses connaissances, directeur des services techniques de la ville, lequel venait d’être interpellé dans une commune voisine en raison de la commission de diverses infractions à la circulation routière. Il était ainsi reproché au maire d’avoir fait échec à l’application de l’article 21-2 du code de procédure pénale, qui impose aux agents de police municipale de rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. Il est alors condamné par les premiers juges, ce que confirme la cour d’appel, laquelle estime que le délit prévu par l’article 432-1 du code pénal est parfaitement établi à la charge du prévenu, celui-ci ayant donné aux policiers municipaux placés sous son autorité et en sa qualité de maire l’ordre de ne pas aviser l’officier de...

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