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Avocat en liquidation judiciaire : interdiction d’exercer (non-renvoi d’une QPC)

La Cour de cassation dénie le caractère sérieux d’une question prioritaire de constitutionnalité visant l’interdiction d’exercice de la profession d’avocat édictée par l’article L. 641-9, III, du code de commerce.

par A. Lienhardle 11 juin 2012

La première fois que la question de la constitutionnalité de l’article L. 641-9, III, du code de commerce lui avait été posée, la Cour de cassation n’avait pu y répondre car la disposition n’était alors pas applicable au litige (Com. 19 oct. 2010, D. 2010. Actu. 2511, obs. A. Lienhard ). Elle s’est rattrapée, dans la même affaire, après conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, par cet arrêt du 31 mai 2012, dont la non publication au Bulletin suffit à attester de la prévisibilité de la solution, tant la cohérence de la construction jurisprudentielle de la chambre commerciale relative à la portée de l’extension des procédures collectives aux professionnels indépendants imposait la décision de non transmission au Conseil constitutionnel.

Commençons par rappeler la substance du texte, selon laquelle le débiteur personne physique frappé d’une liquidation judiciaire se voit interdire d’exercer toute activité passible d’une procédure collective. À suivre la question prioritaire de constitutionnalité, cette mesure porterait atteinte aux articles 17 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (principes d’égalité, de non-rétroactivité des lois, droit de propriété) et à...

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