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Publicité du droit de propriété et dérogation au régime de l’action en revendication à bref délai dans le cadre d’une procédure collective : extension de la notion de publicité

Le seul fait qu’il existe un registre de titres prévoyant un droit d’accès ouvert à tous permettant de vérifier le droit de propriété sur un bien meuble suffit à déroger à l’obligation d’agir en revendication dans un délai de trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective.

Le droit de propriété est un droit constitutionnel dont la privation est strictement encadrée (art. 17 de la DDH). Une telle privation peut découler de l’ouverture d’une procédure collective. En effet, l’ouverture d’une procédure collective rime avec interdiction et privation de droits au détriment des co-contractants du débiteur. Le droit de propriété portant sur les biens meubles n’échappe point à l’emprise de la procédure collective.

Lorsqu’un bien meuble est détenu à titre précaire par un débiteur en procédure collective, si la procédure collective n’empêche pas la revendication et la restitution de ce bien par le propriétaire, elle rend l’exercice de ses droits plus restrictif sauf à justifier d’une publication de son titre de propriété. L’arrêt commenté pourrait étendre la portée du régime dérogatoire jusqu’ici circonscrit à la publicité d’un contrat.

Avant d’évoquer l’arrêt d’espèce, il convient de revenir sur le contexte juridique dans lequel il s’inscrit.

L’action en revendication à bref délai, un préalable à la demande en restitution d’un bien meuble dans le cadre d’une procédure collective

Faute de publicité sur le titre de tout bien meuble, la reconnaissance d’un droit de propriété sur un bien meuble répond à une logique d’apparence en ce sens que l’article 2276 du code civil dispose qu’« en fait de meubles, la possession vaut titre ». Toutefois, si la loi prévoit que le détenteur d’un bien meuble est, par défaut, considéré comme le propriétaire de ce bien, cette présomption n’est pas irréfragable et peut être renversée par le véritable propriétaire dans un délai de trois ans (C. civ., art. 2276, al. 2). L’action en revendication de droit commun peut donc être exercée dans un temps long. Tel n’est pas le cas en procédure collective.

Dans le cadre d’une procédure collective, l’action en revendication est maintenue, mais son exercice est aménagé. Le propriétaire d’un bien meuble détenu à titre précaire par le débiteur en procédure collective peut agir en revendication dudit bien ; toutefois cette action s’inscrit dans un délai restreint de trois mois qui commence à courir à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (C. com., art. L. 624-9). Lorsque l’action en revendication n’est pas exercée dans le délai préfix de trois mois visé à l’article L. 624-9 du code de commerce, le droit de propriété devient inopposable à la procédure collective (Com. 13 févr. 1990 n° 88-13.546, D. 1991. 42 , obs. F. Pérochon ; RTD com. 1990. 646, obs. A. Martin-Serf ; 3 avr. 2019, n° 18-11.247, Dalloz actualité, 20juin 2019, obs. X. Delpech ; D. 2019. 758 ; ibid. 1801, obs. N. Reboul-Maupin et Y. Strickler ; ibid. 1903, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ; RTD civ. 2019. 617, obs. W. Dross ; RTD com. 2019. 490, obs. A. Martin-Serf ; ibid. 2020. 176, obs. A. Martin-Serf ). Le propriétaire du bien est forclos, et son action en revendication exercée hors délai sera jugée irrecevable.

Une jurisprudence constante énonce que la sanction d’inopposabilité n’aboutit pas à un transfert du droit de propriété au profit du débiteur en procédure collective. Cela étant, il n’en demeure pas moins que le bien meuble resté dans le patrimoine du débiteur du fait du défaut de l’exercice de l’action en revendication peut être cédé par ce dernier. Par voie de conséquence, la sanction d’inopposabilité aboutit, in fine, à une privation définitive du bien au détriment du véritable propriétaire (Com. 4 janv. 2000, n° 96-18.638, D. 2000. 56 , obs. A. Lienhard ; RTD com. 2000. 457, obs. A. Martin-Serf ; ibid. 708, obs. B. Bouloc ; 24 mars 2004, n° 02-18.048, D. 2004. 1084 , obs. A. Lienhard ; E. Le Corre-Broly, [Jurisprudence] Les conséquences de l’inopposabilité du droit de propriété résultant de l’absence de revendication du propriétaire, La lettre juridique, mai 2004) avec pour seule limite la mauvaise foi du tiers acquéreur (Com. 15 déc. 2015, n° 13-25.566, Dalloz actualité, 20 janv. 2016, obs. X. Delpech ; D. 2016. 69 ; ibid. 1779, obs. L. Neyret et N. Reboul-Maupin ; ibid. 1894, obs. P.-M. Le Corre et F.-X. Lucas ; Rev. sociétés 2016. 199, obs. L. C. Henry ; RTD com. 2016. 204, obs. A. Martin-Serf ).

L’obligation d’agir en revendication à bref délai a pour but de déterminer dans un délai raisonnable le périmètre de l’actif appartenant au débiteur en procédure collective. Toutefois, certaines actions en revendication en procédure collective échappent au couperet du délai préfix de revendication de trois mois prévu à l’article L. 624-9 du code de commerce.

Publicité d’un contrat portant sur la propriété d’un bien meuble et dispense de l’obligation d’agir en revendication

Le propriétaire d’un bien meuble est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité (C. com., art. L. 624-10). L’article L. 624-10 du code de commerce vise la publication d’un « contrat » aux termes duquel le droit de propriété est reconnu entre les parties. Cette précision sur l’objet de la publication ressort également de l’article R. 624-15 du code de commerce.

L’article R. 624-15 code de commerce envisage trois scenarii permettant d’échapper à l’action en revendication : (i) une publication du contrat en application de dispositions réglementaires particulières, (ii) une publication du contrat au registre mentionné à l’article R. 313-4 du code monétaire et financier ou (iii) une publication du contrat au registre prévu au troisième alinéa de l’article R. 621-8 du code de...

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