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Pas de recours contre l’ordonnance de placement sous sauvegarde de justice

En application de l’article 1249 du code de procédure civile, le placement sous sauvegarde de justice ne peut faire l’objet d’aucun recours. Une telle décision est pleinement exécutoire dès son prononcé et ce, indépendamment du fait qu’elle emporte désignation du mandataire spécial et qu’elle n’ait pas été notifiée au requérant et à la personne bénéficiant de la mesure de protection.

par N. Le Rudulierle 25 juillet 2011

Saisi d’une procédure de curatelle ou de tutelle le juge a, conformément à l’article 433 du code civil, la faculté de placer la personne éventuellement amenée à bénéficier de ces régimes de protection sous celui, beaucoup plus souple, de la sauvegarde de justice (y compris lorsqu’il s’est saisi d’office, V. Civ. 1re, 30 nov. 1983, n° 83-14.712, Dalloz jurisprudence). Cela permet « d’assurer un minimum de protection dans l’attente, le cas échéant, de l’organisation d’un authentique régime d’assistance […] » (B. Teyssié, Droit civil. Les personnes, 11e éd, Litec, n° 615). Il s’agit d’anticiper sur la nécessité d’une assistance et ainsi prévenir le plus tôt possible toute atteinte aux droits du majeur.

Si le premier degré de surveillance s’avère insuffisant, le juge dispose de la possibilité de le renforcer en nommant un mandataire spécial qui aura à charge de pallier les défaillances de l’individu placé sous sauvegarde de justice (C. pr. pén., art. 437). C’est donc le même processus qui se trouve renforcé. Toutefois, le placement et la désignation du mandataire spécial constituent deux décisions a priori distinctes qui ne répondent pas aux mêmes conditions de recours.

Alors que le second alinéa de l’article 1249 du code de procédure civile prohibe tout...

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